Troisième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-12.579
Textes visés
- Articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967.
Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° V 18-12.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la Société de gestion immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... R..., veuve S...,
2°/ à M. C... S...,
domicilié tous les deux [...],
3°/ à Mme P... S..., domiciliée [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 novembre 2017), que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat) a assigné en paiement d'un arriéré de charges Mmes N... et P... S..., ainsi que M. S..., propriétaires en indivision d'un lot de copropriété ; que, reconventionnellement, ceux-ci ont sollicité l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 6 juin 2013 relatives au budget prévisionnel ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'alors qu'il lui appartenait de convoquer les trois indivisaires, le syndicat ne justifie pas de cette convocation et de la notification du procès-verbal à Mme P... S..., dès lors que l'avis de réception de la convocation porte la mention « NPAI » et que l'avis de réception de la notification ne porte aucune mention ni signature ;
Qu'en statuant, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces lettres avaient été adressées au domicile notifié au syndic par Mme P... S..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation des résolutions prises sur le budget prévisionnel par l'assemblée générale du 6 juin 2013, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mmes N... et P... S... et M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mmes N... et P... S... et M. S... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [...].
Premier moyen de cassation
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation des résolutions prises sur le budget prévisionnel par les assemblées générales des 9 juin 2011 et 6 juin 2013 ;
aux motifs propres qu'« il résulte des pièces produites que l'indivision n'était pas présente à l'assemblée générale du 9 juin 2011. Sa convocation n'est pas produite, non plus que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale. L'action en nullité de l'assemblée générale de juin 2011, exercée dans le délai de dix ans, est donc recevable en application de l'article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 18 du décret de 1967. L'action en nullité est fondée en application de l'article 13 du décret de 1967 qui dispose que l'assemblée générale ne prend de disposition valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du décret. Le jugement