Troisième chambre civile, 28 mars 2019 — 17-26.251

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 654 du code de procédure civile.
  • Article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° K 17-26.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Terrasses de La Mer, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société D4 immobilier, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie Immobilière Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Caisse d'Epargne CEPAC, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société d'Epargne de Provence Côte d'Azur,

3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sagena,

4°/ à la société Les Terrasses de La Mer, société civile immobilière, dont le siège est chez Compagnie Immobilière Méditerranée, [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Terrasses de La Mer, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des sociétés Compagnie Immobilière Méditerranée et Les Terrasses de La Mer, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'Epargne CEPAC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2017), rendu en référé, que la SCI Les Terrasses de La Mer a fait édifier un ensemble immobilier et l'a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que le syndicat des copropriétaires de cet ensemble (le syndicat) a fait assigner en référé la SCI Les Terrasses de La Mer, la société Compagnie Immobilière Méditerranée (la société CIM), son gérant, et la Caisse d'Epargne CEPAC, garant d'achèvement (le garant), en réalisation de travaux d'achèvement, subsidiairement en expertise, et en remise de divers documents ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, pris en sa seconde branche, et sixième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 654 du code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la signification doit être faite à personne ; que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable à l'égard du garant et mettre celui-ci hors de cause, l'arrêt retient que la signification faite à la société LOGECIL en sa qualité de syndic apparent n'est pas irrégulière, en l'absence de toute diligence du syndicat, qui avait décidé de ne pas renouveler le mandat de syndic de cette société le 18 avril 2016, pour le faire savoir et faire connaître le nom de son nouveau syndic au cours de la procédure de référé ou postérieurement, et que ce n'est que postérieurement à l'expiration du délai légal courant à compter de cette signification que le syndicat a relevé appel de l'ordonnance de référé ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la signification avait été faite à l'adresse du cabinet du syndic en exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remise du certificat BBC établi par la société SIRTEM Agence Provence, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il importe peu que ce soit Promotelec et non SIRTEM Agence Provence qui ait rédigé le certificat délivré, dès lors que ce sont deux organismes agréés de certification et qu'il n'existe pas de certificat de cette dernière société ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le syndicat soutenait que le certificat délivré était erroné faute de correspondre à la réalité de la construction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

P