Troisième chambre civile, 28 mars 2019 — 16-27.898

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10113 F

Pourvoi n° E 16-27.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Giorgi International Trading, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme K... E..., épouse B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Giorgi International Trading, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme E... ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Giorgi International Trading aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Giorgi International Trading ; la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Giorgi International Trading

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit et jugé que la société Giorgi International Trading (Gitra) n'a droit ni au renouvellement de son bail, ni à une indemnité d'éviction, qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2011 des locaux situés [...] objets du bail, d'avoir débouté la société Giorgi International Trading (Gitra) de l'ensemble de ses demandes en cela compris le paiement d'une indemnité d'éviction et ordonné en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour, d'avoir condamné la société Giorgi International Trading (Gitra) à payer à Mme E... la somme de 9 933,98 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due pour la période précédant le 10 septembre 2014, ainsi qu'à verser à Mme E... la somme mensuelle de 1 419,14 euros, à compter du 1er octobre 2014 et jusqu'à la libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle, d'avoir ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne ces deux condamnations provisionnelles ;

AUX MOTIFS QU' « à compter du 3 mai 2006, la Sarl Giorgi International Trading a conclu un contrat de location-gérance avec la SAS French Spirit, contrat résilié le 30 avril 2007, puis un second avec la société Saint Paul Bijoux le 1er mai 2007, location-gérance résiliée à compter du 30 avril 2009, puis ensuite avec la société Sunset Mode à compter du 20 mai 2009.

Le fonds de commerce donné en location-gérance à la société Saint Paul Bijoux n'avait pas d'existence, Mme E... a, le 14 juin 2010 délivré congé à la Sarl Giorgi International Trading avec dénégation du droit au statut des baux commerciaux, rappelant qu'il doit exister dans les lieux loués un fonds de commerce qui doit appartenir au locataire qui doit l'exploiter dans le cadre des activités autorisées par le bail.

L'exploitation du fonds pendant deux ans avant la mise en location-gérance

Aux termes de l'article L. 144-3 du code de commerce les personnes physiques ou morales qui concèdent une location gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.

La Sarl Giorgi International Trading expose avoir bien exploité un fonds de commerce de commercialisation de produits textiles entre le 21 janvier 1995, date d'acquisition du seul droit au bail auprès de Mme O..., et le 1er mai 2007, date du contrat de location gérance consenti à la société Saint Paul Bijoux pour l'exploitation.

Pour preuve de cette exploitation, elle produit des éléments comptables d'exploitation constitués d'une part par un relevé des déclarations de TVA pour les exercices 2004 à 2005 qui concerne tous les magasins de la société et d'autre part par des extraits du Grand Livre des comptes généraux, documents sommaires qui ne permettent pas de distinguer le fonds de commerce