Troisième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-17.032

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10114 F

Pourvoi n° K 18-17.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Foncière des arts patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à Mme A... O..., épouse U..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Foncière des arts patrimoine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme O... ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière des arts patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière des arts patrimoine ; la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Foncière des arts patrimoine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Foncière des arts patrimoine de ses demandes et d'AVOIR dit que le renouvellement du bail s'est effectué le premier août 2010 moyennant un loyer tel que fixé au bail à renouveler soit la somme de 20.819,40 euros HT et HC par an ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R. 145-6 du code de commerce, « les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire » ; que les demandes des parties seront examinées en tenant compte des constatations énoncées dans le rapport d'expertise et des pièces versées par les parties ; que l'immeuble est à usage commercial et d'habitation élevé en sous-sol, rez-de-chaussée, trois étages droits et combles ; qu'il est constitué d'un local commercial implanté en sous-sol et rez-de-chaussée et d'un appartement de fonction situé aux étages ; que l'immeuble étudié est d'époque de construction ancienne et comporte une façade typique du Vieux Lille ; que le bien étudié est situé dans un quartier de forte commercialité caractérisée par la présence de nombreux commerces en pied d'immeubles ; que ce secteur comprend principalement la rue [...], la rue [...] et la rue [...], spécialisée dans le commerce haut de gamme, et plus précisément dans le prêt-à-porter et l'équipement de la maison haut de gamme ; que la destination des lieux a été définie par le bail de la manière suivante : « les locaux présentement loués sont exclusivement destinés, savoir : - à l'exploitation d'un fonds de débit de boissons 4ème catégorie, - à l'exploitation d'un débit de tabac, - dépôt de presse, - bimbeloterie, - petite brasserie et tickets restaurant, - vente de jeux Française des jeux, - vente de billets Transpole » ; que le relevé de surface utile effectué le 22 septembre 2014 par un géomètre-expert est le suivant : - rez-de-chaussée : 47 m², - premier étage : 30,2 m², - deuxième étage : 28,6 m², - troisième étage : 27,5 m², - 4e étage : 29 m² ; que la surface totale est de 198-70 m² ; que l'expert conclut qu'il s'agit d'un bon secteur pour l'exploitation commerciale ; qu'en effet, la rue [...] est située dans le prolongement de l'une des artères principales du Vieux Lille (la rue [...]) ; que toutefois, l'implantation de l'immeuble étudié sur ce secteur est moyenne puisqu'il est situé à l'extrémité du tronçon commerçant de la rue ; que l'activité exploitée par le preneur en place consiste en un commerce de proximité et un bistrot de quartier ouvert de 7h à 2