Troisième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-15.387

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10120 F

Pourvoi n° X 18-15.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société R... et N..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ la société R... N... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. W... T..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme V... U..., épouse C...,

3°/ à M. A... C...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP R... et N... et de la société R... N... et associés, de Me Bouthors, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société R... N... et associés du désistement de son pourvoi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP R... et N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP R... et N... ; la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la SCP R... et N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux C... à mettre l'immeuble qu'ils avaient construit en conformité avec les limites séparatives des fonds, d'AVOIR condamné les époux C... à payer diverses sommes à M. T..., d'AVOIR déclaré les époux C... recevables à rechercher la responsabilité contractuelle de la SCP R... et N... tant pour l'implantation des bornes au mois d'octobre 2004 que pour l'implantation de leur immeuble au mois de septembre 2006, d'AVOIR condamné la SCP R... et N... à garantir intégralement les époux C... de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE W... T... et les époux C... demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation à remettre sous astreinte l'immeuble en état de conformité avec les prospects prévus au POS et à respecter la limite séparative des fonds en tenant compte de l'obligation de recul de toute construction par rapport aux limites séparatives et en ce qu'il a condamné les époux C... à payer la somme de 37 000 E au titre de la perte de ses immeubles par W... T... ainsi que les dépens ; qu'en effet, au regard des bornes existantes sur le terrain, les époux C..., considérant qu'un mur et un bâtiment de W... T... empiétaient sur leur propriété, ont exigé leur démolition ce que l'appelant a effectué ; qu'or la limite divisoire avait été mal définie et W... T... doit être indemnisé de la perte de ses immeubles qui étaient en réalité correctement implantés ; que certes le bâtiment détruit avait une valeur de construction d'un peu plus de 15 000 Euros mais il était hors d'eau et hors d'air puisqu'il disposait d'une couverture, de murs en agglos et de portes et fenêtres ; qu'en application du principe de la réparation intégrale W... T... doit être remis dans la situation où il se trouvait auparavant et doit donc bénéficier de la reconstruction du mur et du bâtiment ainsi qu'elle est évaluée par l'expert en page 41 de son rapport et le jugement sera con (inné en cc qu'il a condamné les époux C... à lui payer à ce titre la somme de 37 000E ; qu'il ne convient pas de soumettre la démolition de l'immeuble à l'accord écrit de l'expert judiciaire dès lors que le tribunal devra statuer en lecture des conclusions des parties et du résultat des investigations de cet expert qui a pour mission de déterminer si une démolition partielle de la maison est envisageable, dans l'affirmative de fixer la partie de maison à démolir en tenant compte des prospects prévus au POS, de chiffrer les travaux de modification partielle et dans la négative de chiffrer le coût de la démolition complète ; qu'a