Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-23.354

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° M 17-23.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société NC Numéricable, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Orange a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NC Numéricable, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Orange, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société NC Numéricable que sur le pourvoi incident relevé par la société Orange :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 février 2016,pourvoi n° 14-23.921), que la société France Télécom, aux droits de laquelle est venue la société Orange, a conclu en 1999 et 2001 deux conventions avec des câblo-opérateurs aux droits desquels vient la société NC Numéricable ; qu'à la suite d'une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l'ARCEP), reconnaissant les infrastructures du génie civil de la société France Télécom comme essentielles et imposant à celle-ci de faire droit à toute demande raisonnable d'accès à ces infrastructures dans des conditions transparentes et non discriminatoires, la société France Télécom a, sous l'égide de l'ARCEP, publié une offre d'accès GC FTTX ; que des difficultés étant survenues avec la société NC Numéricable pour harmoniser les conditions d'accès et aménager ses contrats, la société France Télécom a saisi l'ARCEP d'une demande de règlement du différend l'opposant à cet opérateur ; que la décision ordonnant la mise en conformité des contrats prise par l'ARCEP a été confirmée par un arrêt du 23 juin 2011, devenu irrévocable sur ce point ; que la société NC Numéricable a assigné la société France Télécom en responsabilité au titre des modifications apportées à ses contrats ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société NC Numéricable fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la faute et la déloyauté de la société Orange alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à écarter toute fraude de la société Orange dans le cadre de la saisine de l'ARCEP, sans répondre aux conclusions de la société NC Numéricable qui soutenaient, pièces à l'appui, que la société Orange avait également commis une faute en se réservant, dans l'« offre GC Fttx » et les avenants du 12 décembre 2011, un traitement différent de celui réservé aux autres opérateurs, et en ne s'appliquant pas, dans les faits, les formalités imposées par ses soins à ces autres opérateurs, obtenant ainsi un avantage concurrentiel illicite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans le dispositif de ses conclusions, la société NC Numéricable, après avoir invoqué la modification substantielle des conditions contractuelles, par la société Orange, justifiant, selon elle, la résiliation des contrats aux torts de cette dernière, demandait à la cour d'appel de juger également que le comportement de cette société revêtait un caractère fautif et déloyal à son égard puis réclamait le paiement de dommages-intérêts, d'un montant global de 2 582 680 euros, sans distinguer, ni dans le dispositif ni dans les motifs de ses écritures, le préjudice résultant de la résiliation de celui résultant du comportement fautif invoqué ; que ces conclusions ne mettant pas la cour d'appel en mesure de statuer sur ses réclamations, la société NC Numéricable ne peut lui reprocher de n'y avoir pas répondu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal ni