Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-27.265
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 246 F-D
Pourvois n° N 17-27.265 et H 17-28.295 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° N 17-27.265 formé par la Société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs, exerçant sous l'enseigne SEMECO, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG :15/15149 rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société EAS sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° H 17-28.295 formé par la société EAS sécurité, société par actions simplifiée,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la Société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs, exerçant sous l'enseigne SEMECO, société anonyme,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° N 17-27.265 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° H 17-28.295 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'économie mite pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs, exerçant sous l'enseigne SEMECO, de la SCP Ghestin, avocat de la société EAS sécurité, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° N 17-27.265 et H 17-28.295 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EAS sécurité (la société EAS) a assigné la Société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs (la SEMECO) en paiement de factures résultant de l'exécution d'un marché conclu le 21 septembre 2011 qui, faisant suite à un accord verbal, lui confiait l'exécution de prestations de gardiennage ; que la SEMECO a opposé la nullité de ces conventions et demandé le remboursement d'une partie des sommes payées à la société EAS avant la conclusion de ce contrat écrit ; que cette dernière a réclamé, dans l'hypothèse où cette exception de nullité serait reçue, le paiement de ses prestations et l'indemnisation de ses préjudices ; que la cour d'appel a prononcé l'annulation des conventions pour méconnaissance des règles de la commande publique, rejeté les demandes en paiement des factures et statué sur les restitutions et les demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 17-27.265 :
Vu les articles 1131, 1133 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu qu'en cas d'annulation d'un contrat de prestations de services, la créance de restitution en valeur est égale, non pas au prix convenu dans le contrat annulé, mais à la valeur réelle des prestations fournies ; que si le juge évalue souverainement cette créance de restitution, et peut tenir compte des stipulations du contrat, il lui appartient de vérifier que le prix stipulé correspond à cette valeur réelle ;
Attendu que pour condamner la SEMECO à payer à la société EAS la somme de 159 367,50 euros au titre de l'exécution du contrat signé le 21 septembre 2011 et dire, après avoir annulé ce contrat, que cette condamnation est prononcée, non plus au titre des factures impayées, mais à titre de restitution par équivalence, l'arrêt se prononce exclusivement par motifs expressément adoptés des premiers juges ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le tribunal avait écarté la demande d'annulation de ce contrat et avait fait application de ce dernier pour calculer le prix des prestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1131, 1133 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SEMECO tendant à la restitution de la somme de 139 753,88 euros, payée en règlement des factures émises par la société EAS avant la signature du contrat du 21 septembre 2011, l'arrêt retient que cela aboutirait à un enrichissement sans cause du fait de l'exécution des prestations afférentes et qu'il y a lieu à compensation entre la créance de restitution de la SEMECO e