Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-18.733

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° P 17-18.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Les Editions P. N..., société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Intra-Presse,

2°/ la société L'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Sport Co & marquage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Les Editions P. N... et L'Equipe, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sport Co & marquage, l'avis de M. F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intra-Presse, aux droits de laquelle vient la société Les Editions P. N..., est titulaire de la marque française verbale « L'Equipe » n° 96 654 944, pour désigner divers produits et services en classes 16, 25, 28, 38 et 41, concédée sous licence à la société L'Equipe ; que ces sociétés ont assigné la société Sport Co & marquage, titulaire de la marque française semi-figurative « Equip'sport » n° 3 478 011, déposée en couleurs le 30 janvier 2007 pour désigner différents produits et services dans les classes 25, 28 et 41, pour atteinte à la marque renommée « L'Equipe » et contrefaçon par imitation de cette marque ; que la société Sport Co & marquage a demandé reconventionnellement la déchéance des droits de la société Intra-Presse sur la marque « L'Equipe », pour l'ensemble des produits et services désignés en classes 25, 28 et 41 ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que la société Les Editions P. N... et la société L'Equipe font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle alors, selon le moyen :

1°/ que la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion ; qu'il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ; que ce lien peut être la conséquence d'un degré moindre de similitude entre les signes ; qu'en retenant en l'espèce, après avoir constaté que le degré de similitude entre les deux marques en cause était, non pas inexistant, mais très faible, qu'aucun lien n'était susceptible d'être effectué dès lors que l'importante renommée de la marque « L'Equipe » empêchait « précisément son assimilation ou sa confusion », la cour d'appel a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée est subordonnée à la condition que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ; que ce lien, qui peut être la conséquence d'un faible degré de similitude, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les marques en conflit, l'intensité de la renommée de la marque antérieure et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de celle-ci ; que plus la renommée d'une marque antérieure est importante, plus le risque que le public effectue un lien entre celle-ci et une marque postérieure qui présente avec elle un certain degré de similitude est vraisemblable ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le degré de similitude entre les deux marques en cause était, non pas inexistant mais « très faible », la cour d'appel a retenu que l'« importante renommée de la marque L'Equipe [ ] empêche précisément son assimilation ou sa confusion avec la marque Equip'sport, très différente », de sorte qu'aucun lien n'est susceptible d'être fait dans l'esprit du public ; qu'en retenant ainsi que l'importance de la renommée de la marque antérieure serait un facteur de nature à, non pas établir que le pu