Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 16-24.630
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 250 F-D
Pourvoi n° C 16-24.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Basile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Basile, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour hypermarchés, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Basile et Carrefour hypermarchés (la société Carrefour), qui entretenaient des relations commerciales depuis 1994, ont conclu le 30 janvier 2004 un contrat de prestations de services, lequel s'est renouvelé tacitement d'année en année jusqu'à ce que la société Carrefour y mette fin, par lettre du 15 novembre 2010, avec un préavis de 14 mois, conformément aux stipulations contractuelles ; qu'estimant que la société Carrefour avait méconnu son engagement contractuel de respecter un chiffre d'affaires annuel minimum durant les années 2009 et 2010 ainsi que durant la période de préavis contractuel et invoquant, à titre subsidiaire, l'insuffisance du préavis sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la société Basile l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que, devant la cour d'appel, la société Basile a réitéré ses demandes au titre du non-respect par la société Carrefour de son engagement contractuel de chiffre d'affaires et demandé en outre des dommages-intérêts au titre de l'insuffisance du préavis, soutenant que celui-ci aurait dû être de 24 mois ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Basile fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 27 617,81 euros la condamnation de la société Carrefour, au titre de l'insuffisance du chiffre d'affaires en 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute dans l'exécution du contrat le partenaire commercial qui, après avoir entretenu pendant plusieurs années un fournisseur dans la dépendance de ses commandes, diminue subitement leur montant de façon importante et sans raison connue ; qu'en l'espèce, et indépendamment du montant minimum de commandes fixé par la convention des parties, la société Basile recherchait la responsabilité de la société Carrefour pour cette raison que celle-ci avait soudainement divisé par trois le montant de ses commandes entre l'année 2008 et l'année 2009, avant de finalement rompre leur relation commerciale au cours de l'année 2010 ; qu'en se bornant à observer que la société Carrefour n'avait contracté aucune obligation d'assurer un chiffre d'affaires supérieur à celui fixé par contrat du 30 janvier 2004, sans rechercher si le comportement de cette société ne traduisait pas un manquement à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ qu'une perte de chiffre d'affaires constitue en soi un préjudice réparable ; qu'en l'espèce, la société Basile s'attachait à démontrer que le volume d'affaires entre la société Carrefour et la société Basile s'était établi bien au-delà du minimum contractuel de 137 205 euros, ce qui n'était pas contesté par la société Carrefour, et que ce chiffre avait subitement baissé à 95 704,69 euros en 2009 puis à 85 624,30 euros en 2010, ce qui a été constaté par les juges eux-mêmes ; qu'en retenant néanmoins que la société Basile ne faisait pas la preuve de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu que les faits dénoncés par le moyen caractérisent la rupture partielle d'une relation commerciale établie, laquelle n'a pas été invoquée devant les juges du fond ; qu'en se référant à l'engagement de chiffres d'affaires fixé par le contrat pour évaluer le préjudice dont la société Basile demandait réparation, résultant du non-respect de cet engagement par la société Carrefo