Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-18.676

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° B 17-18.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société K... & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. B... K..., agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Green sofa Dunkerque,

contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ au ministre de l'économie et des finances, domicilié [...],

2°/ à la société Ikea Supply AG (ISAG), société de droit étranger, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Ikea Supply AG défenderesse au pourvoi a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Selarl K... & associés, venant aux droits de M. K..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green sofa Dunkerque, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du ministre de l'économie et des finances, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Ikea Supply AG, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. K..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green sofa Dunkerque (la société GSD), que sur le pourvoi incident relevé par la société Ikea Supply AG (la société Ikea) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.363), que la société GSD, fabricant de sièges et canapés, entretenait des relations commerciales depuis 1993 avec la société Ikea, qui assure l'approvisionnement en meubles des magasins du groupe Ikea ; que, le 5 janvier 2009, la société Ikea a lancé un appel d'offres pour la production de ses gammes de canapés et fauteuils, auquel la société GSD a répondu ; que, dans le même temps, la société Ikea a informé la société GSD que, compte tenu de la crise et de la baisse de ses ventes, ses achats allaient diminuer du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, à la suite de quoi les parties ont conclu un protocole d'accord, le 13 juillet 2009, prévoyant le versement d'une indemnité par la société Ikea à la société GSD ; que cette dernière ayant été retenue à l'issue de l'appel d'offres, mais pour des volumes et un chiffre d'affaires prévisionnels inférieurs, la société Ikea a consenti, le 9 décembre 2009, à reporter l'application du résultat de l'appel d'offres et à poursuivre les relations aux mêmes conditions de prix et de volume jusqu'à la fin du mois d'août 2010, date à laquelle les négociations seraient reprises ; que, le 24 août 2010, les parties ont conclu un accord prévoyant la fin de leur collaboration pour le 31 décembre 2012, assorti d'un engagement d'approvisionnement en diminution progressive ; que la société GSD a assigné la société Ikea en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que le ministre chargé de l'économie est intervenu à la procédure et a demandé la condamnation de la société Ikea au paiement d'une amende civile ; que, la société GSD ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, son liquidateur, M. K..., a repris l'instance ; que, devant la cour d'appel de renvoi, M. K..., ès qualités, a invoqué la baisse des commandes à compter du 1er janvier 2007 et l'existence d'une rupture brutale partielle de la relation commerciale à compter de cette date et pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du protocole du 13 juillet 2009, soit jusqu'au 31 août 2009 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. K..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite la demande, s'agissant de la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice s'apprécie au regard de son objet, et non des faits sur lesquels elle se fonde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au début de