Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-16.548

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° P 17-16.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gibmedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Dispobiz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gibmedia, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Dispobiz, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que la société Gibmedia, spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public, est en relation depuis 2005 avec les sociétés composant le groupe Dispofi, comprenant notamment la société Dispobiz, laquelle propose un accès payant à différents services en ligne et a conclu, à partir de 2009, des conventions tripartites avec les sociétés Gibmedia et France Telecom ; que cette dernière ayant décidé de mettre un terme à son service de minitel, les sociétés du groupe Dispofi ont, le 15 juin 2012, signé avec la société Gibmedia un protocole d'accord par lequel elles s'engageaient à mettre un terme à tous les litiges, nés ou à naître, relatifs à la fin des contrats Teletel et à la nouvelle offre "Contact +" de la société France Telecom et, le 21 juin 2012, confié à la société Gibmedia un mandat exclusif de représentation d'une durée de six mois pour négocier avec la société France Telecom les modalités de la migration de leurs sites vers sa nouvelle offre, avec faculté de dénonciation en cas de non-paiement des sommes dues au mandant ; que reprochant aux sociétés du groupe Dispofi d'avoir, le 7 février 2013, mis fin à ce mandat avec effet immédiat pour inexécution de cette obligation, la société Gibmedia a assigné la société Dispofi en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;

Attendu que la société Gibmedia fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des relations commerciales était justifiée et de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que pour apprécier la rupture de la relation de prestation de service de monétisation des offres sur internet, liant les parties depuis 2005, la cour d'appel s'est fondée sur les stipulations du mandat de négociation régularisé le 21 juin 2012 ; que ce mandat, conclu pour une durée de 6 mois, n'avait pas été reconduit et était arrivé à son terme le 21 décembre 2012, ainsi que l'indiquait la société Dispobiz dans son courrier du 7 février 2013 ; qu'en appréciant la rupture de la convention de prestation de service informatique au regard des stipulations du mandat de négociation, qui avait pris fin, la cour d'appel, qui a confondu les deux relations, a violé les articles L. 442-6 I 5° du code de commerce et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie suppose une faute d'une gravité telle qu'elle ne permette pas le maintien de la relation ; que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constitue pas une faute grave autorisant une rupture sans préavis ; qu'en retenant que la rupture était justifiée au regard de l'existence d'impayés, sans préciser en quoi cette situation tolérée depuis des années, avait brutalement dégénéré en faute suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate de la relation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

3°/ que la rupture s'apprécie au jour où elle intervient ;que pour considérer que la rupture à effet immédiat du 7 février 2013 était justifiée par l'existence d'impayés, la cour d'appel s'est référée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 septembre 2015 qui a fixé la créance de la société Dispobiz , qui était contestée ; qu'en retenant que la rupture était justifiée au regard d'une décision intervenue plusieurs années plus tard, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

4°/ que p