Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-20.053

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° Y 17-20.053

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société S.D.M.R. II, exerçant sous le nom commercial Extension Vip, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société S.D.M.R. exerçant sous le nom commercial Espace Vip, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Espace Vip, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Ptchela, exerçant sous le nom commercial Espace Vip, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Great Lengths France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés S.D.M.R. II, S.D.M.R., Espace Vip et Ptchela, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Great Lengths France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société S.D.M.R. du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Great Lengths France, filiale en France du leader mondial dans le domaine de l'extension de cheveux naturels, la société Great Lengths, a noué des relations de partenariat avec les sociétés S.D.M.R. II, S.D.M.R., Espace Vip et Ptchela, constituant le groupe Extension Vip et exploitant des salons de coiffure, à qui elle fournissait, outre ses produits, du matériel de marketing et un fichier informatique leur permettant de communiquer et d'alimenter un site internet ; que la société Great Lengths France ayant mis un terme aux relations avec le groupe Extension Vip, les sociétés S.D.M.R. II, S.D.M.R., Espace Vip et Ptchela l'ont assignée en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, après avoir retenu qu'aucun contrat n'avait été conclu entre les parties et qu'en conséquence, il ne pouvait être soutenu une violation des dispositions contractuelles, l'arrêt énonce que la rupture des relations commerciales le 2 avril 2013 par la société Great Lenghts était justifiée par des manquements des sociétés S.D.M.R. II, Espace Vip et Ptchela à leurs obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d‘appel qui s'est contredite, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture des relations commerciales le 2 avril 2013 par la société Great Lenghts était justifiée par des manquements des demanderesses à leurs obligations contractuelles, rejette les demandes des sociétés Ptchela, S.D.M.R. II et Espace Vip fondées sur la rupture brutale des relations commerciales et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Great Lengths France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Ptchela, S.D.M.R. II et Espace Vip la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour les sociétés S.D.M.R. II, Espace Vip et Ptchela

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, i