Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-16.327
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° Y 17-16.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. N... M..., domicilié [...] ,
2°/ la société C AND K, anciennement dénommée SARL MACHA, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Niarvant, société par actions simplifiée,
2°/ à la société SARL Tifalex, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Niarvant et SARL Tifalex ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M... et de la société C AND K, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Niarvant et de la société SARL Tifalex, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. M... et la société C AND K, nouvelle dénomination de la société MACHA, que sur le pourvoi incident relevé par la société Niarvant et la société SARL Tifalex ;
Attendu que par acte du 25 juillet 2012, M. M... et la société MACHA ont cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Niagara aux sociétés SARL Tifalex (la société Tifalex) et Niarvant ; que l'acte comportait une garantie souscrite par les vendeurs, laquelle stipulait que les comptes de référence pour sa mise en oeuvre étaient ceux du 31 décembre 2011 et du 31 mars 2012 ; que, le 14 novembre 2012, la garantie a été appelée, notamment au titre de la variation des capitaux propres entre le 31 mars 2012 et la date de la cession ; que la société Tifalex et la société Niarvant ont assigné M. M... et la société MACHA en annulation de la cession, restitution et paiement de diverses sommes ; que reconventionnellement, M. M... et la société MACHA ont demandé la condamnation solidaire de la société Niarvant et de la société Tifalex à leur payer une certaine somme au titre de la cession ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner in solidum M. M... et la société MACHA à payer aux sociétés Niarvant et Tifalex la somme en principal de 52 746,75 euros, l'arrêt retient, par motifs propres, que s'agissant de la mise en jeu de la garantie du 14 novembre 2012, le tribunal a calculé son montant en prenant en compte non seulement la situation comptable établie en novembre 2012 par l'expert-comptable de la société Niagara au moment de la cession, mais également la situation comptable reconstituée par le nouvel expert-comptable de cette société en 2013 et que le tribunal a tenu compte des éléments apportés et des explications des parties et a fait une juste appréciation du montant de la garantie au regard des éléments communiqués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne comporte aucun motif de nature à répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de M. M... et de la société MACHA, tiré du caractère indû de la garantie au titre de la valeur des capitaux propres en raison de créances fournisseurs non prises en considération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. N... M... et la SARL MACHA in solidum à payer à la société Niarvant et la SARL Tifalex la somme de 52 746,75 euros nette de TVA, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu, le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les part