Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-23.564
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 261 F-D
Pourvoi n° Q 17-23.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... N..., domicilié [...] , agissant en qualité de gérant de la société Automobiles Optiprix qu'à titre personnel,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable chargé du recouvrement, chef du service des impôts des entreprises de Balma, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute Garonne, et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ au comptable chargé du recouvrement, chef du service des impôts des entreprises de Colomiers, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute Garonne, et du directeur général des finances publiques, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable chargé du recouvrement, chef du service des impôts des entreprises de Balma et du comptable chargé du recouvrement, chef du service des impôts des entreprises de Colomiers, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 2017), que M. N... était le gérant de la société Automobiles Optiprix (la société), exerçant l'activité de vendeur de véhicule automobiles ; que cette société a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010, à l'initiative du service des impôts des entreprises (SIE) de Balma, ayant donné lieu à la notification d'une proposition de rectification et à la mise en recouvrement, le 8 juin 2011, de droits et pénalités dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que le recours contre ce redressement exercé devant le juge administratif a été rejeté par un jugement du 26 mai 2014 ; qu'une seconde vérification de comptabilité a été entreprise par le SIE de Colomiers, pour la période du 1er avril 2010 au 31 août 2012, et a conduit à l'émission, le 28 août 2014, d'un avis de mise en recouvrement (AMR) pour le paiement d'un surplus de TVA et de pénalités ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre la société, le 24 avril 2014, puis clôturée pour insuffisance d'actif le 12 mai 2016 ; que, le 24 avril 2015, les SIE de Balma et Colomiers avaient assigné M. N... sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions restant dues par la société ;
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de payer à titre personnel, solidairement avec la société, la somme de 186 629 euros au SIE de Balma et celle de 1 250 528 euros au SIE de Colomiers alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, M. N... faisait aussi valoir qu'un dirigeant ne pouvait être rendu responsable que du paiement des impôts déjà dus par la société et que, pour cette raison la doctrine administrative BOI-REC-SOLID-10-10-10-20120912 n° 400 excluait du champ d'application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales « les créances régulièrement contestées avec demande de sursis de paiement », ce qui était le cas de la créance du SIE de Balma au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Automobiles Optiprix, ainsi que l'admettait l'administration fiscale dans ses conclusions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un dirigeant ne peut pas être rendu responsable du défaut de paiement d'impositions qui, bien que se rapportant à la période antérieure au jugement ouvrant une procédure collective, ne sont cependant pas exigibles à la date de ce jugement ; que seul un AMR de l'imposition a pour effet de la rendre exigible ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'avis de mise en recouvrement de l'imposition réclamée par le SIE de Colomiers avait été émis le 28