Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 16-17.186

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° M 16-17.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Elliott Advisors UK Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...] , (Royaume-uni),

2°/ la société Elliott Management Corporation, société de droit américain, dont le siège est [...], (États-unis),

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Elliott Advisors UK Limited, de la société Elliott Management Corporation, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2016), que la société Eiffarie, filiale commune des sociétés Eiffage et Macquarie, détenait 74,7 % du capital de la société Autoroute Paris-Rhin-Rhône (la société APRR) ; qu'au mois de mars 2006, la société Eiffarie a déposé un projet de garantie de cours visant la totalité des titres non détenus par elle, en déclarant que, dans l'hypothèse où elle viendrait à détenir, directement et indirectement, plus de 95 % des droits de vote de la société APRR à l'issue de la garantie de cours, elle déposerait un projet d'offre publique de retrait, lequel serait assorti d'un retrait obligatoire sur les titres APRR restant alors détenus par le public ; que la société Elliott Management Corporation (la société Elliott Management) a pour activité la gestion de deux fonds d'investissements, Elliott Associates et Elliott International, auxquels elle délivre des conseils et dont elle assure l'exécution des ordres ; que la société Elliott Advisors UK Limited (la société Elliott Advisors) bénéficie d'une délégation de pouvoirs de la part de la société Elliott Management pour assurer la gestion des deux fonds et exerce une activité de négociation de la participation des fonds gérés par le fonds Elliott Management et une activité de trading consistant à exécuter les ordres donnés par le fonds Elliott Management ; que ces deux activités sont exercées, au sein de la société Elliott Advisors, par deux équipes distinctes, l'équipe de négociation et de gestion de la couverture et l'équipe de trading qui reçoit les instructions de l'équipe de négociation et est chargée d'exécuter les décisions d'achats de titres prises par cette dernière ; qu'après consultation de la société Elliott Management, la société Elliott Advisors s'est portée acquéreur, pour le compte des fonds gérés par la société Elliott Management, d'actions de la société APRR auprès de petits porteurs, dans le but d'empêcher la société Eiffarie d'atteindre le seuil de 95 % recherché ; que l'objectif était, pour la société Elliott Advisors, de faire réaliser aux deux fonds un bénéfice en revendant à terme ses participations dans la société APRR à la société Eiffarie pour permettre à cette dernière de franchir le seuil de 95 % du capital ; que le 7 avril 2006, la société Elliott Advisor avait acquis 7 % du capital de la société APRR ; que le 13 avril 2006, la société Eiffarie déclarait détenir, à l'issue de la garantie de cours, seulement 81,48 % du capital et des droits de vote de la société ; qu'il lui manquait donc, pour parvenir au seuil de 95 % nécessaire au retrait de la cote et à l'intégration fiscale, 13,52 % du capital de cette société ; que la société Elliott Advisors a décidé de poursuivre sa montée au capital de la société APRR, dans le but de réunir, seule ou avec d'autres fonds, les 13,52 % manquants à la société Eiffarie ; que cette participation s'élevait à 10 % le 12 mai 2006, à 10,79 % fin 2007, et, enfin, à 12 % début 2010 ; que les achats de titres APRR étaient effectués à Londres par l'équipe de trading sur instruction de l'équipe de négociation ; que la société Elliott Advisors a mis en place, conformément à ses pratiques prudentielles habituelles, un dispositif de couverture de ses achats d'actions APRR, afin de se prémunir co