Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-23.699

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° M 17-23.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... P..., divorcée D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié Pôle gestion fiscale, [...],

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 2017), que Y... P... est décédée le [...] , en laissant pour héritière sa soeur Mme D... ; que l'inventaire mobilier prévu à l'article 764-I-3° du code général des impôts a été établi le 18 mars 2008 ; que le 24 juillet 2012, l'administration fiscale, estimant cet inventaire incomplet, a notifié à Mme D... une proposition de rectification substituant à cet inventaire mobilier le forfait de 5 % visé audit article, et émis un avis de mise en recouvrement pour le surplus d'imposition correspondant ; que sa réclamation contentieuse ayant été rejetée malgré la production d'un second inventaire déclaratif reçu par un notaire, Mme D... a assigné le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie afin d'être déchargée du supplément d'imposition mis à sa charge ;

Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la dire redevable de l'imposition mise à sa charge le 23 octobre 2012 alors, selon le moyen :

1°/ que la valeur forfaitaire de 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession que l'administration a le droit de retenir pour les meubles meublants supporte la preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens ; qu'au cas d'espèce, en écartant par principe la preuve contraire offerte par Mme D... et tirée de l'inventaire déclaratif reçu par notaire le 2 octobre 2012, au motif que cette preuve ne pouvait résulter que d' "écrits et d'éléments objectifs et vérifiables", la cour d'appel a violé l'article 764, I, 3° du code général des impôts, ensemble l'article 1354 du code civil ;

2°/ qu'un inventaire, bien que ne correspondant pas aux formes des articles 789 du code civil et 1330 du code de procédure civile, peut pour autant constituer un élément apte à prouver que la valeur des meubles meublants de la succession est inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de celle-ci ; qu'au cas d'espèce, en refusant de prendre en compte l'inventaire déclaratif notarié du 2 octobre 2012 sur lequel s'appuyait Mme D... pour démontrer que la valeur des meubles meublants de la succession était inférieure à 5 % du montant de celle-ci hors lesdits meubles, au motif inopérant que cet inventaire ne résultait pas d'une prisée faite par le notaire lui-même dans les conditions requises par les articles 789 du code civil et 1330 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 764, I, 3° du code général des impôts, ensemble les articles 789 du code civil et 1330 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que si un inventaire non conforme à l'article 1330 du code de procédure civile peut constituer un élément susceptible d'être pris en considération pour prouver que la valeur des meubles meublants est inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, l'arrêt retient que le second inventaire déclaratif produit par Mme D..., dressé sur la base de ses seules déclarations et de photographies produites par elle sans aucun élément d'authentification, était insuffisant à établir la valeur réelle des biens meubles composant la succession ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que l'administration était fondée à retenir la valeur des biens meubles au forfait de 5 % de la succession