Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-19.870
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° Z 17-19.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société XEFI Vienne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée CFI Vienne,
2°/ la société XEFI Bourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société CFI Bourg,
3°/ la société XEFI Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société CFI Maintenance informatique,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Dexxon groupe, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés XEFI Vienne, XEFI Bourg et XEFI Lyon, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Dexxon groupe, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,12 mai 2017), que la société Dexxon groupe (société Dexxon), spécialisée dans la maintenance, le dépannage et l'entretien de matériels informatiques, a conclu, en 2006, plusieurs contrats de prestation de services « coût à la page » avec la société Twenty One Systems, devenue CFI Vienne puis XEFI Vienne après son intégration au sein du groupe CFI, devenu groupe XEFI, composé des sociétés CFI Bourg et CFI maintenance informatique (devenues XEFI Bourg et XEFI Lyon) ; qu'un accord verbal a été conclu, prévoyant la cessation, par la société Dexxon, de la prestation de maintenance des machines situées à proximité des agences du groupe XEFI, moyennant une indemnité de résiliation fixée à prix réduit ; qu'après une première série de résiliations intervenues entre février et avril 2012, dont les indemnités de résiliation ont été acquittées, les sociétés XEFI Vienne, XEFI Lyon et XEFI Bourg ont, les 27 juin et 27 juillet 2012, résilié d'autres contrats, qui ont donné lieu à l'établissement de cinq factures, le 20 février 2013, dont une seule a été contestée par la société XEFI Vienne, du fait de la non-application du tarif réduit ; que reprochant à la société Dexxon d'avoir suspendu ses prestations, à compter du 21 mai 2013, à l'égard de tous les clients du groupe XEFI, les sociétés XEFI Vienne, XEFI Lyon et XEFI Bourg, ont, par acte du 20 juin 2013, assigné la société Dexxon en paiement de dommages-intérêts à la société XEFI Vienne, pour rupture brutale des relations commerciales établies et atteinte à son image de marque ; que reconventionnellement, la société Dexxon a demandé à chacune des trois sociétés XEFI le paiement des sommes consécutives à la résiliation de tous les contrats les liant, ayant fait l'objet des factures des 19, 20 et 23 décembre 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés XEFI Lyon, XEFI Bourg et XEFI Vienne font grief à l'arrêt de les condamner, chacune, à payer à la société Dexxon une certaine somme, au titre des prestations réalisées jusqu'à la résiliation des contrats, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à celui qui se prétend créancier de démontrer l'existence et l'étendue de l'obligation dont il demande le paiement ; qu'en matière contractuelle, cette preuve ne saurait résulter des seules factures unilatéralement rédigées par le créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'allégation de la société CFI Vienne selon laquelle elle a elle-même exécuté les prestations de maintenance depuis 2012 « n'est pas établie » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société Dexxon, qui se prétendait créancière au titre de prestations de maintenance, de démontrer l'existence et l'étendue de l'obligation dont elle demandait le paiement en établissant avoir effectué les prestations y afférentes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que les sociétés XEFI Vienne, XEFI Lyon et XEFI Bourg démontraient qu'elles avaient sollicité la résiliation des contrats litigieux par lettres recommandées des 27 juin et 27 juillet 2012, régulièrement produites aux débats ; qu'elles rappelaient que la société Dexxon avait adressé une facture d'indem