Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-26.287
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° Z 17-26.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B... M..., domicilié [...] ,
2°/ la société Alaric finances, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Développement commercial du Grand Sud, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société GB agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société M... bâtiment conseil (FBC),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... et des sociétés Alaric finances et Développement commercial du Grand Sud, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société GB agencement, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2017), que le 21 janvier 2013, la société Alaric finances, représentée par M. M..., a cédé à la société GB finances les titres composant le capital social de la société M... bâtiment conseil (la société FBC), aux droits de laquelle se trouve la société GB agencement ; que cette dernière a conclu, le même jour, avec la société Développement commercial du Grand Sud (la société DCGS), ayant pour gérant M. M..., une convention de prestations de services, d'une durée d'un an, consistant en un accompagnement technique et commercial, assuré par M. M... ; qu'après une mise en demeure du 24 avril 2013, invoquant la clause résolutoire, la société FBC a résilié le contrat le 13 mai 2013 ; que les sociétés DCGS et Alaric finances et M. M... ont assigné la société FBC en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive de la convention de prestations de services ;
Attendu que les sociétés DCGS et Alaric finances et M. M... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive de la convention de prestations de services du 21 janvier 2013 alors, selon le moyen, que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le créancier ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la mise en oeuvre de la clause résolutoire stipulée dans la convention de prestations de service, les sociétés DCGS et Alaric finances et M. M... soutenaient que la société FBC avait manqué à l'exigence de bonne foi en entravant gravement l'exécution de la mission confiée à la société DCGS et en refusant de répondre aux griefs soulevés par celle-ci à ce titre ; qu'en jugeant que la rupture de la convention de prestations de services litigieuse n'était pas abusive sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause résolutoire litigieuse n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par la société FBC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, devenu 1104, du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté la régularité de la procédure de résiliation, l'arrêt retient que celle-ci était motivée par une inexécution partielle des engagements contractuels de M. M..., dont la preuve qu'il ne consacrait pas quatre jours complets hebdomadaires à l'exécution de sa mission résultait des comptes-rendus d'activité établis par lui-même, sur la période du 4 février au 21 mars 2013, et par une perte de confiance résultant du silence de M. M... sur l'interdiction bancaire frappant la société FBC, depuis le 19 octobre 2012, et la plainte pour faux et usage de faux dirigée contre la société FBC par son principal client, ne lui permettant pas de remplir loyalement son obligation de présenter les partenaires financiers au cessionnaire ; que par ces motifs, qui suffisaient à caractériser que la résiliation n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Développement commercial du Grand Sud, Alaric finances et M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société GB agencement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,