Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-24.633
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° B 17-24.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme L... I..., veuve T...,
2°/ M. U... T...,
tous deux domiciliés [...]
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG), domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme L... I..., veuve T..., et de M. U... T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux et du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2017), que, par acte du 5 juillet 1993, X... T..., son épouse, Mme L... I..., et leur fils, M. U... T..., qui étaient résidents suisses, ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat ; que, les 5 novembre 1993 et 15 novembre 1995, ils ont souscrit deux emprunts, puis ont fait réaliser, en 1995 et 1996, des travaux de rénovation et d'agrandissement du bien immobilier ; que, par acte du 23 mai 1997, ils ont réitéré en la forme authentique le contrat de prêt du 15 novembre 1995, avec affectation hypothécaire du bien immobilier au profit de l'établissement de crédit ; que X... T... est décédé le [...] ; que Mme T... et M. U... T... (les consorts T...) ont porté dans leurs déclarations respectives au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à l'actif, la valeur de leurs droits sur le bien immobilier et, au passif, le montant de leurs dettes liées aux emprunts précités ; que, constatant que les justificatifs des dettes indiquées dans leurs déclarations n'avaient pas été produits, l'administration fiscale a adressé à chacun des consorts T... une proposition de rectification au titre de l'ISF dû pour les années 2006 à 2008 ; qu'après mise en recouvrement et rejet de leurs réclamations, les consorts T... ont assigné le directeur de la direction des résidents à l'étranger des services généraux devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation de ces décisions de rejet et en décharge des surplus d'imposition réclamés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts T... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 23-A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'administration fiscale peut, lorsqu'elle décide de contrôler un contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, demander au contribuable des éclaircissements ou des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine ; que le contribuable dispose alors d'un délai minimum de deux mois pour répondre, et en cas d'absence de réponse ou si les justifications sont estimées insuffisantes, l'administration fiscale peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ces dispositions, qui concourent à la mise en oeuvre des droits de la défense dont les contribuables doivent bénéficier avant toute notification de redressement, que l'administration fiscale ne peut légalement rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune d'un contribuable sur le fondement de la procédure de rectification contradictoire sans avoir préalablement mis en oeuvre la procédure de demande d'éclaircissement ou de justifications ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition était irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 23-A du livre des procédures fiscales avant d'appliquer la procédure de rectification contradictoire aux consorts T..., aux motifs, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 23-A du livre des procédures fiscales e