Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-16.366

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10127 F

Pourvoi n° R 17-16.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Christian Maier GmbH & Co KG Maschinenfabrik, dont le siège est [...] (Allemagne),

2°/ la société AXA Versicherung AG, société anonyme, dont le siège est [...] (Allemagne),

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Latty international, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], en qualité d'assureur de la société Latty international,

3°/ à la société Groupama Centre Manche, dont le siège est [...], en qualité d'assureur RC de la société SMAD,

4°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], en qualité d'assureur de la société Actim,

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée AGF,

6°/ à la société SMAD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

7°/ à la société Artisan chaudronnerie tuyauterie inox mortagnais (Actim), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Christian Maier GmbH & Co KG Maschinenfabrik et AXA Versicherung AG, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Manche, ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Latty international ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Christian Maier GmbH & Co KG Maschinenfabrik et AXA Versicherung AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés AXA France IARD la somme globale de 3 000 euros, Latty international la somme globale de 3 000 euros, Groupama Centre Manche la somme globale de 3 000 euros et Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Christian Maier GmbH & Co KG Maschinenfabrik et AXA Versicherung AG

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Christian Maier Gmbh & Co Maschinenfabrik (« la société Maier ») de sa demande en paiement de la somme de 350.240 euros en principal contre la société Latty international et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Allianz Iard, et d'avoir débouté la société Versicherung AG de sa demande en paiement de la somme de 230.500 euros en principal contre la société Latty international et ses assureurs précités ;

Aux motifs que par les conclusions notifiées le 5 septembre 2016 les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris (arrêt 4ème page) ; ( )

Sur le préjudice :

Maier invoque :

- le remplacement systématique des joints préconisé par l'expert dont le coût est estimé à 8.416,52 euros l'unité ;

69 joints x 8.416,52 euros = 580.740 euros,

- elle précise que les joints air fabriqués par ses soins à compter de la mi-2004 ont été installés sur des machines Sipa neuves ;

Latty invoque :

- l'absence de nouvelle rupture d'arbre pendant le temps qu'a duré la campagne de remplacement des joints Latty munis d'arbres soudés ;

que l'expert a relevé que le taux de défaillance et le danger potentiel justifient le changement systématique des joints ; que, cependant, la société Maier indique qu'elle a vendu les joints litigieux à la société Sipa par l'intermédiaire de sa filiale italienne et ainsi que le souligne la société