Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 18-11.648
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° G 18-11.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Paspeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. E... I..., domicilié [...], exerçant sous l'enseigne RS production I...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Paspeur ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paspeur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Paspeur
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'AVOIR débouté la SARL Paspeur de sa demande de condamnation de M. I... exerçant sous l'enseigne commerciale RS Productions Audiovisuels à lui payer une somme de 41.500 € à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR condamné la société Paspeur à payer à M. I... la somme de 4000 € au titre du solde de des commissions fixes ;
AUX MOTIFS QUE le contrat passé entre les sociétés Paspeur et RS Production stipule à son article 1er qu'il est « un contrat d'agent commercial ayant pour objet de charger l'Agent de façon temporaire et renouvelable de la négociation et de la conclusion avec des tiers et les propres sociétés de l'agent, de contrats directs et indirects, de contrats d'achat de prestations correspondant aux capacités et au savoir-faire professionnel du mandant, au nom et pour le compte de celui-ci » ; que l'article 3 stipule que le contrat « est conclu pour une durée de 15 mois à compter de sa signature ( )hors faute grave ou survenance d'un cas de force majeure, chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment, en respectant un préavis de 4 mois pleinement opérationnel » et qu'aux termes de son article 4, il stipule que « en contrepartie de ses servies, le Mandant s'engage à payer à l'Agent une commission fixe de 10.000 € net pour les commandes directes (issues des sociétés de l'agent) et une commission de 20% (pour les commandes indirectes issues d'autres sociétés) ; ( ) ; que la qualification du contrat ne dépend pas de la désignation que les parties en ont donnée outre et contre leur intention et les conditions de son exécution ; que si l'immatriculation de l'agent commercial est une mesure de police sans effet entre les parties au contrat, il résulte cependant de l'engagement ferme de M. I... stipulé l'article 5 du contrat de fournir un chiffre d'affaires annuel minimum de 25.000 € ainsi que du démarchage de la Principauté auquel il s'est livré au nom de la société RS Production, la preuve que M. I... a agi, non dans l'intérêt juridiquement commun, pour le compte et au nom de la société Paspeur, mais en son nom personnel, ce qui ne correspond , ni au statut de l'agent commercial, ni au contrat d'intérêt commun, mais au mandat de commissionnaire ; qu'en second lieu, pour retenir la responsabilité de M. I... la société Paspeur soutient qu'il lui a déloyalement promis le marché de la Principauté de Monaco dont il a prétendu qu'il était acquis, que l'offre du dossier « mur d'images Monaco d'invente » de M. I... écartée par la Principauté concernait un programme de projection à l'intérieur du Petit Palais, et non une projection architecturale externe que M. I... s'était engagé à fournir, la société Paspeur contestant par ailleurs le moyen de M. I... selon lequel le marché a été perdu en raison du devis trop élevé de 63.144,36 € qu'elle avait fait établir pour ce marché par la société HTS et consistant dans la location, le montage, et le démontage d'un écran de 12 mètres et de 2 vidéos