Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-26.220

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10130 F

Pourvoi n° B 17-26.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. I... U..., domicilié [...] ,

2°/ M. A... S..., domicilié [...] ,

3°/ M. B... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société T... serrurier investissements, société civile, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. U... et MM. A... et B... S..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société T... serrurier investissements ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... et MM. A... et B... S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société T... serrurier investissements la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. U... et MM. A... et B... S...

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation du contrat de cession du 2 août 2013, de la convention de garantie d'actif et de passif du 2 août 2013 ainsi que de l'acte réitératif de cession du 22 octobre 2013 et d'AVOIR en conséquence condamné M. I... U..., M. A... S... et M. B... S... à restituer à la société T... F... Investissements les sommes respectives de 244 555,77 euros, 243 564,92 euros et 244 555,77 euros ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la nullité pour dol : qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n 'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en l'espèce, la société T... F... soutient avoir été trompée par les mensonges des cédants portant sur l'existence de travail dissimulé de grande ampleur et sur le montant des abonnements en cours et que ces dissimulations constituent des manoeuvres dolosives qui ont été déterminantes de son consentement ; que les intimés répliquent que le travail dissimulé était marginal, que Monsieur T... F... en avait été informé et que le comptage des abonnements en cours n'a pas vicié le chiffre d'affaires annuel ; que le paiement en espèces des salariés au sein de l'entreprise Chennevières Auto Lavage n'est pas contesté par les intimés ; que cette reconnaissance d'une pratique illicite, qu'elle soit marginale ou massive, est contraire à la conclusion de garantie qui stipule : « Les sociétés se sont toujours conformées à toutes les prescriptions de la législation du travail, et en particulier, sans que cette liste soit limitative, à celles relatives à la rémunération des salariés, (...), au travail clandestin, au délit de marchandage, à la réglementation sur la durée du travail et sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (...) ; que l'ampleur de cette pratique est corroborée notamment par le rapport de Maître V..., administrateur provisoire, qui indique : « Ainsi, quelques jours après la prise de possession, M. T... F... aurait découvert l'existence de travail dissimulé, consistant dans le versement d'une rémunération non déclarée aux salariés de l'entreprise pouvant atteindre l/5e de la masse salariale. Après avoir pris de la décision de dénoncer les faits auprès de M. Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil et de ne pas poursuivre les pratiques anciennes (un des plus anciens employés de V entreprise n'ayant confirmé que cette pratique perdurait depuis plus de 10 ans), M. T... F..