Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-26.390

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10131 F

Pourvoi n° M 17-26.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Maersa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... V..., domicilié [...] ,

2°/ à M. A... V..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Viasta, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Maersa, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. P... et A... V... et de la société Viasta ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maersa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. P... et A... V... et à la société Viasta la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Maersa

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société VIASTA, M. P... V... et M. A... V... à payer à la société Maersa la somme de 22.179 € au titre de la garantie de passif et d'AVOIR débouté la société Maersa de ses autres demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE, « La garantie de passif sur laquelle la société Maersa appuie ses demandes se réfère aux comptes des sociétés arrêtés au 31 décembre 2008 et validés par les assemblées générales. Elle est complétée par l'indication des cédants, dans l'acte de cession du 2 octobre 2009, d'une situation bénéficiaire au 31 juillet de la même année. Le litige s'inscrit, par ailleurs, dans le cadre de relations anciennes entre les parties et trouve son origine dans la dégradation générale de la situation financière des sociétés suivant la cession de leurs parts, qui a entraîné l'arrêt des concours bancaires dont elles bénéficiaient.

Sur la clause de garantie de passif

Le tribunal a retenu, à juste titre, que seuls les passifs non comptabilisés dans les comptes au 31 décembre 2008, mais qui peuvent être rattachés aux exercices 2008 ou antérieurs, sont susceptibles d'être couverts par la garantie de passif. Celle-ci, qui est d'interprétation stricte, fait en effet uniquement référence aux comptes de l'exercice 2008 tels qu'approuvés par les assemblées générales du 30 juin 2009. S'agissant d'un engagement de garantie spécifique, il est d'interprétation stricte et ne peut être étendu à l'ensemble des dispositions de l'acte de cession, ni porter sur des engagements autres que ceux explicitement compris dans la garantie.

Le compte de résultat de la société ETABLISSEMENTS JEAN KOSSMANN produit par la société Maersa mentionne la somme de 31.668 € au titre de charges exceptionnelles comptabilisées dans l'exercice 2009 comme étant des « charges sur exercices antérieurs » (compte 672.000 p. 37 de la pièce n° 12 de l'appelante). Le compte de résultat de la société KOSSMANN LABORATOIRE de 2009 comporte la somme de 511 € au titre des charges exceptionnelles sur exercices antérieurs

Ces écritures ne sont pas contestées par les cédants. Elles établissent l'existence d'un passif de 32.179 € qui, ne figurant pas dans les comptes approuvés de l'exercice 2008 visés dans l'acte de cession, relève de la garantie de passif.

Ces charges incluent les dépenses rattachées à l'exercice 2008 que la société Maersa considère comme étant des dépenses personnelles de M. P... V..., aucun élément du débat n'indiquant qu'il s'agit de charges indues.

Les cédants ne sont pas fondés à opposer à leur garantie de passif, l'obligation faite aux cessionnaires, par la clause de garantie de passif, de prévenir M. P... V... d