Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 18-10.196

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10133 F

Pourvoi n° E 18-10.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme H... O..., domiciliée [...] ,

2°/ M. P... O..., domicilié [...] ,

3°/ M. M... O..., domicilié [...] ,

4°/ la société Développement O... (DS), société à responsabilité limitée,

5°/ la société HFS, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège Le Pétrin Ribeirou, [...],

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... E..., domicilié [...],

2°/ à M. A... B..., domicilié [...],

3°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], représentée par Mme I... J..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société M de P Charenton,

4°/ à M. K... L..., domicilié [...] ,

5°/ à M. X... F..., domicilié [...],

6°/ à M. R... T..., domicilié [...],

7°/ à la société Minoterie Forest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société S... E... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

9°/ à la société Aux Pains d'Arnaud, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Compagnie parisienne de rapprochement des entreprises (Copare), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

11°/ à la société Alvi, société en nom collectif, dont le siège est [...],

12°/ à la société Dylan, société en nom collectif, dont le siège est [...],

13°/ à la société Chafa, société en nom collectif, dont le siège est [...],

14°/ à la société MDP franchise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

15°/ à la société Au Pain du matin, société en nom collectif, dont le siège est [...],

16°/ à la société SFBC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Moulin de Paiou,

17°/ à la société Q..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par Mme C... Q..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Au Pain du matin,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme H... O..., de MM. P... et M... O..., de la société Développement O... (DS) et de la société HFS, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Minoterie Forest et de la société MDP franchise ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. P... et M... O..., à Mme H... O..., à la société Développement O... (DS) et à la société HFS du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. K... E..., la société S... E... et associés et la société Compagnie parisienne de rapprochement des entreprises (Copare) ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... O..., MM. P... et M... O..., la société Développement O... (DS) et la société HFS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société MDP franchise et à la société Minoterie Forest la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme H... O..., MM. P... et M... O..., la société Développement O... (DS) et la société HFS

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a constaté, au visa des arrêts rendus le 4 avril 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence [lire des ordonnances rendues le 19 mars 2001 approuvées par 24 arrêts du 4 avril 2002 de la Cour de cassation rejetant les pourvois formés contre de ces décisions] et le 9 avril 2003 par la cour d'appel de Douai, que par la signature du protocole d'accord du 27 mars 2002 et 9 avril 2002 les parti