Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-21.285
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° N 17-21.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Organisation business et investissement (OBI), dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gestorel,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à Mme R... U..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Organisation business et investissement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U... ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Organisation business et investissement de ce qu'elle vient aux droits de la société Gestorel et de ce qu'elle reprend l'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Organisation business et investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Organisation business et investissement, venant aux droits de la société Gestorel.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société GESTOREL à payer à Madame R... U... la somme de 259.375 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QU'il sera succinctement rappelé que, par une offre du 18 avril 2008 suivie d'une promesse du 27 mai 2008 réitérée le 8 septembre 2008, Madame U... a cédé à la Société Gestorel la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans la Société La savane exploitant une maison de retraite située à Gujan Mestras, les conventions stipulant, notamment, que "Madame R... U... bénéficie, à compter du jour du transfert de propriété, d'un contrat de travail à durée indéterminée au poste de directrice des deux établissements, moyennant un salaire mensuel brut sur 12 mois de 6.000 euros, ancienneté comprise, étant ici précisé que si ce contrat de travail venait à être rompu par anticipation, sauf au cas d'abandon de poste, une indemnité transactionnelle de 300.000 euros (trois cent mille euros) lui serait versée. Cette indemnité sera dégressive chaque mois par fraction de 1/96ème du montant total. Ledit contrat de travail devra également prévoir une clause de mobilité réduite au Département de la Gironde" ; que par ailleurs salariée dirigeant de la Société La savane, Madame U... a convenu avec cette dernière le 8 septembre 2008 d'un avenant à son contrat de travail pour un emploi d'encadrement, puis le 27 octobre 2009, la Société La savane a notifié à Madame U... son licenciement pour faute grave requalifié le 23 juillet 2012 par la juridiction prud'homale de Bordeaux en licenciement pour cause réelle et sérieuse et donnant lieu à la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que Madame U... a assigné la Société Gestorel en paiement de l'indemnité transactionnelle devant le Tribunal de commerce de Nanterre dont la compétence a été reconnue par la cour d'appel dans un arrêt du 13 mai 2014 ; que pour voir infirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame U... la somme de 259 375 euros représentant la fraction de l'indemnité de 300 000 euros arrêtée au jour de son licenciement, la Société Gestorel soutient en premier lieu que la clause visant l'indemnité transactionnelle ne lui est pas opposable, alors d'une première part, que cette indemnité stipulée à la promesse de cession, comme à l'acte réitératif, entrait au nombre des autres conditions suspensives devant être convenues avec la Société La savane de l'obtention d'un poste de direction salarié assorti d'une clause de