Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-26.661
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° F 17-26.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kids Brands Group International (KBGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est Cabinet Ernst & Young, [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Kids Brands Group International, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kids Brands Group International aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Kids Brands Group International
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société KBGI de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris le 16 septembre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « 1) sur le défaut de description et d'analyse d'une pièce essentielle soumise à l'appréciation du JLD ; que le défaut de description et d'analyse invoqué est relatif à la pièce n° 3 jointe en annexe de la requête et intitulée : « Copie en 6 feuillets du document édité le 22 janvier 2016 lors de la consultation du site Internet d'accès public https:/Ioami.europa.eu par T... F... , inspecteur des finances publiques précité, relatif à l'acte confirmatif de cession du portefeuille des marques Cyrillus et Vert Baudet entre les sociétés Redcats et Kids Brands Group International en date du 4 mars 2013, document d'accès public » ; que l'examen in concreto de ce document fait apparaître qu'il concerne un acte confirmatif de cession entre la SA Redcats « cédant » et la société Kids Brands « cessionnaire » rédigé en anglais et en français sur 4 pages, ces pages étant suivies de 22 autres pages sous la forme de tableaux dont la lecture est aisée et qui récapitulent le nom des marques cédées et notamment les marques « Vert Baudet » (tableaux pages 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20) et « Cyrillus » (tableaux pages 21, 22, 23, 24, 25 et 26) ; qu'il est constant qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle dans la retranscription de l'intitulé (le 2 ayant été omis devant le 6) et qu'il fallait lire 26 feuillets au lieu de 6 ; que cette erreur matérielle ne préjuge en rien de la lecture et de l'analyse par le premier juge de ce document n° 3, étant précisé que le JLD fait référence à cet acte de cession dans son ordonnance « la cession du portefeuille de marques, comprenant notamment les marques Vert Baudet et Cyrillus, a été formalisée par contrat du 28 mars 2013 entre Redcats SA et Kids Brands Group International SARL », ce qui induit que le premier juge a pris connaissance des tableaux joints ; 2) défaut de rédaction de l'ordonnance par le JLD que le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance est également destinataire d'une copie numérique de celle-ci, lorsque la requête est déposée au greffe du tribunal ; qu'entre le dépôt et la signature de l'ordonnance, il peut modifier à sa guise le modèle d'ordonnance qui lui est proposé en supprimant des arguments non pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, tout simplement, refuser de fai