Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-12.792
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° B 18-12.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... I..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... O..., domicilié chez SCP J...-O..., [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société DMTC,
2°/ à M. X... E..., domicilié chez SCP E...-P..., [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société DMTC,
3°/ à la société DMTC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'UNEDIC-CGEA IDF EST, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. I..., de Me Le Prado, avocat de la société DMTC et de M. E..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1234-20 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. I... a été engagé le 7 octobre 2015 par la société DMTC (la société) en qualité de technicien d'études ; que les parties ont conclu une convention de rupture le 4 octobre 2016, la date de la rupture étant fixée au 12 novembre 2016 ; qu'au terme du contrat de travail, l'employeur a remis le solde de tout compte au salarié ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 17 juillet 2017, M. E... étant désigné en qualité de liquidateur ; que, soutenant ne pas avoir été payé des sommes qui lui étaient dues, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2017 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient qu'il affirme que les sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte ne lui ont pas été réglées par son employeur, qu'il en justifie en produisant son reçu pour solde de tout compte non signé par ses soins, ainsi que son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de novembre 2016, qu'il ne justifie pas avoir dénoncé son solde de tout compte pour non-paiement des sommes mentionnées, que ce soit lors de la remise dudit document ou ultérieurement, le paiement étant intervenu par chèque et n'établit pas que son employeur ait refusé ledit règlement expressément ou implicitement par son silence et que le salarié ne démontre pas par tout moyen ne pas avoir été réglé desdites sommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de justifier de ce paiement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. I... de sa demande de remboursement de frais professionnels, le jugement rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux, autrement composé ;
Condamne M. E..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E..., ès qualités, à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est reproché au jugement d'avoir débouté M. I... de ses demandes ;
Aux motifs que l'article L. 1234-20 alinéa 1er du code du travail dispose que « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail » ; que lors de la rupture, l'employeur est tenu de délivrer au salarié des documents sociaux, à savoir cer