Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-10.467

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 946 du code de procédure civile.
  • Articles R. 1453-3 du code du travail et R. 1453-4, du même code dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° Z 18-10.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société des Cars Alpes-Littoral, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... G..., domiciliée [...] ,

2°/ à pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société des Cars Alpes-Littoral, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1453-3 du code du travail et R. 1453-4, du même code dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour refuser de se prononcer sur la demande de sursis à statuer formée à l'audience du 9 octobre 2017, l'arrêt énonce que la salariée a demandé le rejet des conclusions qui lui ont été transmises tardivement, que la société a fait valoir l'oralité de la procédure lui permettant de présenter une nouvelle demande jusqu'au jour de l'audience, mais que la cour, après en avoir délibéré, a décidé de ne pas retenir ces conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la procédure est orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui lors des débats, et, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société des Cars Alpes-Littoral

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCAL au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'un rappel au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2013 et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu' : « à l'audience du 9 octobre 2017, R... G... a demandé à la Cour d'écarter les conclusions transmises par l'appelante les 6 et 8 octobre précédents et donc tardivement ; que la SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL a fait valoir l'oralité de la procédure lui permettant de présenter une nouvelle demande et de remettre de nouvelles pièces jusqu'au jour de l'audience ; que la Cour, après en avoir délibéré, a décidé de ne pas retenir les conclusions des 6 et 8 octobre 2017 de la SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL ; que, dans ses conclusions soutenues oralement, à savoir celles transmises le 3 juillet 2017 par télécopie à la Cour pour l'audience du 6 juillet 2017, la SCAL, appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire que Madame G... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - la débouter de ses demandes au titre du licenciement abusif et du préjudice moral, - la condamner à restituer la somme de 892,87 indûment perçue, - la condamner à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens » ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en décidant, après en avoir délibéré, de ne pas retenir les conclusions