Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-12.788

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° X 18-12.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. N... L..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BSR,

2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 décembre 2017), que M. R... a été engagé le 19 novembre 2009, en qualité de chef de travaux, par la société BSR, que la société a été mise en liquidation judiciaire le 11 mai 2010, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur ; que M. R... a été licencié le 26 mai 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de créances salariales ;

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables, injustifiées et infondées, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge commet un excès de pouvoir lorsqu'il déclare une demande irrecevable et la rejette comme étant infondée ; qu'en confirmant le jugement dont appel, lequel a dit que les demandes de M. R... étaient « irrecevables, non justifiées et infondées », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ont débouté M. R... de ses demandes parce qu'il ne prouvait pas l'existence du contrat de travail et qu'il ne pouvait se prévaloir de son licenciement pour motif économique prononcé le 26 mai 2010 par le liquidateur judiciaire, ce dernier devant procéder au licenciement et payer les sommes dues dans les quinze jours de la liquidation judiciaire afin de préserver les intérêts du salarié ; qu'en statuant ainsi, quand le prononcé du licenciement établissait l'apparence du contrat de travail de sorte qu'il incombait au liquidateur judiciaire et à l'AGS de rapporter la preuve de la fictivité dudit contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en rejetant les demandes de M. R... au prétexte qu'il ne prouvait pas l'existence du contrat de travail, sans s'expliquer sur la lettre du 25 juin 2010, qu'il produisait et dont le conseil de prud'hommes a relevé l'existence, par laquelle le liquidateur judiciaire lui adressait une fiche de paye pour solde tout compte, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail, ce qui était de nature à établir l'apparence du contrat de travail et à faire peser la charge de la preuve de la fictivité de ce contrat sur le liquidateur judiciaire et l'AGS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 devenu 1353 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que l'arrêt attaqué a dénié l'existence du contrat de travail aux motifs, propres et réputés adoptés, que M. R... résidait loin de la société BSR, que son épouse avait été condamnée pour escroquerie et banqueroute en tant que gérante de droit de la société BSR, qu'il ne s'expliquait pas sur ces faits contredisant le lien de subordination juridique, qu'il ne justifiait ni de frais de déplacement ou de travail près du siège social de la société BSR ni du fait qu'il ait travaillé dans la région lyonnaise, et que son épouse, pénalement condamnée pour banqueroute et escroquerie, avait créé une nouvelle société un mois après la mise en liquidation judiciaire de la société BSR ; qu'en se prononçant de la sorte, quand aucune de ces circonstances n'était propre à exclure que M. R... accomplissait des tâches sous la direction et le contrôle de la société BSR qui pouvait le sanctionner, donc n'était propre à exclure le lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ que pour écarter l'existence du contrat