Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-12.716
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° U 18-12.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sodiglaces, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sodiglaces, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodiglaces ayant été condamnée sous astreinte à remettre à M. X... les bulletins de salaire du 11 décembre 1989 au 17 décembre 2013, ce dernier, soutenant que l'obligation n'avait pas été exécutée, a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que la remise des bulletins de salaire effectuée le 16 avril 2015 doit être considérée comme étant conforme à l'obligation mise à la charge de la société Sodiglaces par le jugement du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur n'avait pas délivré de bulletins de salaire pour la période du 1er juin 2005 au 31 août 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Sodiglaces aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodiglaces et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Sodiglaces anciennement Socrema distribution a exécuté son obligation de délivrer des bulletins de salaire, et dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 10 mars 2015,
AUX MOTIFS QUE
La société Sodiglaces soutient que les demandes de M. X... sont destinées à lui reconnaître des droits à sécurité sociale dans le régime des salariés pour la période de 1989 à 2013.
Effectivement, M. X... reproche à Sodiglaces de porter atteinte à ses droits sociaux et à sa retraite et produit un courrier de la CGSS selon lequel seuls sont recevables les bulletins de salaire mensuels avec précision des cotisations (et non le montant global perçu pendant toute une période).
Or l'employeur n'est, à l'évidence, pas tenu d'établir des bulletins de salaire mentionnant des cotisations patronales et salariales si celles-ci n'ont pas été versées aux organismes sociaux.
Il appartiendrait à M. X... qui rencontre des difficultés dans l'établissement de ses droits à retraite de s'adresser au conseil de prud'hommes compétent afin d'ordonner le paiement de cotisations sociales jusqu'ici éludées. La cour relève cependant d'une part, que la décision qui constitue le fondement de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution a débouté M. X... de sa demande de condamnation d