Troisième chambre civile, 28 mars 2019 — 17-17.501

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1376 ancien du code civil.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 243 FS-P+B+I

Pourvoi n° Z 17-17.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. W... Y...,

2°/ Mme M... O..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Carlton, société civile immobilière, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, MM. Béghin, Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Carlton, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2017), qu'un arrêt irrévocable du 17 juin 2010 a condamné la société civile immobilière Carlton (la SCI) à payer diverses indemnités à M. et Mme Y... à la suite du non-renouvellement de leur bail commercial ; qu'en raison de la non-réinstallation de M. et Mme Y..., la SCI les a assignés en répétition des indemnités de remploi, pour trouble commercial et pour frais de déménagement ; que M. et Mme Y... lui ont opposé l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que la répétition de l'indu est exclue lorsque les sommes ont été versées en exécution d'une décision de justice devenue irrévocable ; que les juges du fond ont constaté que les indemnités dont la SCI Carlton sollicitait la répétition correspondaient à des condamnations à payer prononcées contre elle par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence du 17 juin 2010 ; que pour condamner M. et Mme Y... à répéter ces indemnités, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il appartenait à la SCI Carlton de prouver la non-réinstallation des exposants dans un commerce et leur absence d'intention de se réinstaller lorsqu'ils ont reçu le paiement des indemnités, puis a retenu que cette preuve était rapportée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans constater que la SCI Carlton établissait qu'après qu'elle eut payé, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence du 17 juin 2010 aurait été éradiqué de l'ordonnancement juridique, seule circonstance qui eût autorisé la SCI Carlton à se prévaloir de la répétition de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1376 du code civil ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'ayant relevé que, postérieurement à la décision du 17 juin 2010, M. et Mme Y... ne s'étaient pas réinstallés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à la SCI Carlton la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur et madame Y... à payer à la SCI Carlton la somme de 62 807,63 € correspondant aux indemnités de remploi, de trouble commercial et de déménagement versées indûment ;

AUX MOTIFS QUE « sur le fond, que l'article L 145-14 du code de commerce prévoit que le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial doit payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction qui comprend la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; Que l'indemnité pour trouble commercial