Chambre commerciale, 27 mars 2019 — 17-26.646
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 270 F-P+B
Pourvoi n° Q 17-26.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois additionnel et principal formés par la société Détroyat associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre les arrêts rendus les 24 mai 2016 et 10 août 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... U... R... F..., domicilié [...],
2°/ à la société Analyses traitements parisiens (ATP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;
M. U... R... F... et la société Analyses traitements parisiens (ATP) ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 10 août 2017 ;
La demanderesse au pourvoi principal et au pourvoi additionnel invoque, à l'appui de ses recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Détroyat associés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U... R... F... et de la société Analyses traitements parisiens (ATP), et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur les pourvois principal, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 août 2017, et additionnel, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2016, formés par la société Détroyat associés (la société Détroyat), que sur le pourvoi incident relevé par M. R... F... (M. R...) et la société ATP, et dirigé contre l'arrêt du 10 août 2017 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'entre 2005 et 2007, la société ATP, détenue par M. R..., a cédé à la société Adel, détenue par MM. W... et V..., les parts qu'elle détenait dans le capital de la société anonyme Détroyat ; que le 15 octobre 2007, jour de la cession du solde des actions de la société Détroyat, M. R... a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de cette société ; que, reprochant à M. R... des fautes de gestion, la société Détroyat l'a assigné, ainsi que la société ATP, en responsabilité ; que par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription d'une partie des demandes, a dit les demandes de la société Détroyat recevables et a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise ; que par jugement du 19 février 2015, ce tribunal a condamné M. R... à payer à la société Détroyat diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que le 3 mars 2015, la société Détroyat a fait signifier à M. R... et à la société ATP le premier jugement ; que M. R..., par déclaration unique du 6 août 2015, et la société ATP, par déclaration unique du 7 août 2015, ont relevé appel des deux jugements ; que, par le premier arrêt, la cour d'appel a déclaré recevables les appels formés à l'encontre du jugement du 28 juin 2012 ; que, par le second, elle a notamment condamné M. R... à payer à la société Détroyat des dommages-intérêts en réparation de différents préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi additionnel, dont l'examen est préalable :
Attendu que la société Détroyat fait grief à l'arrêt du 24 mai 2016 de déclarer recevables les appels relevés par M. R... et par la société ATP du jugement du 28 juin 2012 alors, selon le moyen, qu'aucune voie de recours ne peut être exercée contre un jugement avant dire droit avant le prononcé du jugement au fond ; que l'appel formé contre un jugement avant dire droit suit le droit commun des voies de recours dès lors qu'il est valablement signifié à l'adversaire après le prononcé du jugement au fond, indépendamment du délai d'appel de ce dernier ; qu'au cas présent, la société Détroyat a signifié à M. R... et à la société ATP le jugement avant dire droit rendu le 28 juin 2012 par un acte d'huissier en date du 3 mars 2015, et cela postérieurement au prononcé du jugement sur le fond du 19 février 2015, de sorte que le délai d'appel d'un mois contre le jugement avant dire droit courait à compter de sa signification ; qu'en considérant cependant que nonobstant la signification du jugement avant dire droit, le délai d'appel contre cette décision n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les articles 528, 538 et 545