Chambre commerciale, 28 mars 2019 — 17-23.671
Textes visés
- Articles 8 et 885 V bis du code général des impôts.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 436 FS-P+B
Pourvoi n° F 17-23.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. J... F...,
2°/ Mme I... F..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur en charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes Le Bras, Lion, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur en charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2017), que Mme F... était associée, avec ses enfants mineurs, de la SCI Montescot, laquelle, n'ayant pas opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés, a réalisé une plus-value immobilière, en 2007, dont les associés ont décidé la mise en réserve ; que M. et Mme F... ont déposé une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2008, en faisant application des dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts, qui prévoit un plafonnement du montant de cet impôt ; qu'estimant que la fraction de la plus-value immobilière correspondant à la quote-part des droits sociaux détenus par Mme F... et ses enfants dans la SCI devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement, ce qui en entraînait la suppression, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme F... une proposition de rectification portant rappel d'un surplus d'ISF et paiement de pénalités ; qu'après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, M. et Mme F... ont assigné l'administration fiscale en décharge du surplus d'imposition réclamé ;
Attendu que M. et Mme F... font grief à l'arrêt de confirmer la décision de rejet et de maintenir le rehaussement d'ISF alors, selon le moyen :
1°/ que quel que soit le régime fiscal auquel est soumise une société, les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant que l'organe social compétent n'ait constaté l'existence de sommes distribuables et déterminé la part attribuée à chaque associé ; qu'ainsi en l'espèce, la plus-value immobilière réalisée en 2007 par la SCI Montescot, dont le résultat avait été mis en réserve par décision de l'assemblée générale des associés du 30 juin 2008, n'était qu'un revenu latent non-perçu par M. et Mme F... qui ne pouvait être intégré dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'ISF dont ils étaient redevables au titre de l'année 2008 ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que la SCI Montescot n'ayant pas opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, son résultat bénéficiaire était directement imposé à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social indépendamment de la distribution d'un dividende à ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1842 et 1852 du code civil ;
2°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que si l'imposition fiscale est une ingérence autorisée dans le droit au respect des biens, les Etats doivent néanmoins respecter une base raisonnable dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques fiscales ; qu'ainsi, toute ingérence doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général (pour assurer le paiement de l'impôt) et l'impératif de protection du droit de propriété, de sorte qu'il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait confirmer la décision de l'a