Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-31.715
Textes visés
- Article délibération n° 02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 516 F-P+B
Pourvoi n° Z 17-31.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Euro Disney associés, société en commandite par actions, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... X..., domicilié [...],
2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Euro Disney associés, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2017), que M. X... a été engagé, à compter du 8 novembre 1999, en qualité de régisseur son par la société Euro Disney ; que le 23 avril 2007, il a signé une convention individuelle de forfait annuel en jours ; qu'en dernier lieu, il exerçait la fonction de « concepteur son événementiel » statut cadre, coefficient 300 ; que licencié le 20 septembre 2013, il a saisi, le 24 décembre 2013, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité pour repos compensateur et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire la convention de forfait inopposable au salarié et de le condamner au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de diverses indemnités alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au salarié qui allègue que ses fonctions réelles sont différentes de celles contractuellement prévues d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision que sans que l'employeur n'apporte d'élément contraire probant et déterminant pour démentir le salarié, ce dernier exposait qu'en dépit de l'intitulé de poste figurant sur l'avenant de 2003 à son contrat de travail « concepteur son événementiel », les conceptions audio des événements étaient en fait traitées en amont par les commerciaux qui le cas échéant le contactaient pour vérifier avec lui la faisabilité d'une proposition ou recueillir son avis de technicien de sorte qu'il n'intervenait en réalité qu'en exécutant spécialisé sans la moindre autonomie artistique ou d'innovation technique et qu'il n'établissait ni ne préparait ou chiffrait les devis des événements, et qu'il précisait qu'il procédait à la mise en oeuvre technique des aspects audio ce qui impliquait une coopération constante avec les autres corps de métiers intervenant sur ces événements (régisseur décor, régisseur, son, régisseur lumière...) et qu'il avait un responsable sur place ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 2 a) du chapitre 15 de l'avenant n° 6 à l'accord du 15 avril 1999 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, sont considérés comme autonomes et relèvent comme tels d'une convention de forfait annuelle en jours « les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait des responsabilités exercées dans le cadre de leurs fonctions, de leur expérience professionnelle reconnue et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et ceci en prenant en considération la nature particulière de l'activité de l'entreprise, ainsi que les modes organisationnels mis en place pour répondre à la couverture d'une activité continue dans le cadre d'une ouverture trois cent soixante-cinq jours par an et tous les jours de la semaine » ; que l'existence de certaines contraintes horaires résultant de la nécessité pour un cadre de coordonner son activité avec celle d'autres salariés ne suffit pas à prédéterminer sa durée de travail ni à le priver d'une autonomie réelle dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en se bornant, à relever que les fonctions du salarié s'appliquaient à des événements dont les modalités étaient connues au préalable puisqu'elles étaient vendues au client dans le cadre d'un devis comportant le