Chambre commerciale, 27 juin 2018 — 16-14.097

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle et Irrecevabilité partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° D 16-14.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Financière Amplegest, société par actions simplifiée,

2°/ la société Invest Securities Holding, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... R..., domicilié [...] ,

2°/ à M. X... E...,

3°/ à Mme B... E...,

tous deux domiciliés [...] (Colombie),

4°/ à M. A... W..., domicilié [...] ,

5°/ au procureur de la République, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

M. R..., M. et Mme E... et M. W... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Financière Amplegest et Invest Securities Holding, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. R..., de M. et Mme E... et de M. W..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme E... et à M. W... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi incident ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Financière Amplegest et Invest Securities Holding que sur le pourvoi incident relevé par MM. R... et E... ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu qu'aux termes de la transaction conclue le 19 juillet 2016 par M. W... et les sociétés Amplegest et Invest et associés (anciennement Invest Securities Holding), ces deux sociétés se sont engagées à se désister de toutes instances tendant à voir casser l'arrêt du 26 janvier 2016, le cas échéant par le présent pourvoi, et plus généralement, pour contester la cession des actions cédées par M. R... à M. W... le 23 avril 2014 et la qualité d'associé de celui-ci entre cette date et la date de la transaction, à l'égard de celui-ci exclusivement ; que par une transaction conclue le 26 janvier 2017 avec Mme E..., les sociétés Amplegest et Invest et associés se sont engagées à se désister purement et simplement de toutes instances engagées, pour voir casser l'arrêt du 26 janvier 2016, le cas échéant par le présent pourvoi, et plus généralement, pour contester la cession des actions cédées par M. R... à Mme E... le 23 avril 2014 et la qualité d'associé de celle-ci entre cette date et la date de la transaction, à l'égard de celle-ci exclusivement ;

Attendu qu'en renonçant, par ces transactions, à poursuivre l'instance en cassation qu'elles avaient engagée, les sociétés Amplegest et Invest Securities Holding ont nécessairement acquiescé à l'arrêt du 26 janvier 2016 ; que leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme E... et M. W... est donc irrecevable ;

Et attendu que, selon l'article 2051 du code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ; que les transactions conclues par les sociétés Amplegest et Invest Securities Holding n'ont pas été signées par M. R... et M. E... ; que le pourvoi des sociétés Amplegest et Invest Securities Holding, en ce qu'il est dirigé contre ces derniers, est donc recevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Amplegest était détenue au 30 avril 2010 par la société Invest Securities Holding et par ses fondateurs, dont M. R... ; qu'en mai 2010, la société Financière Amplegest, créée à cet effet et détenue par la société Invest Securities Holding et pour le surplus par les dirigeants et les salariés de la société Amplegest, a racheté l'intégralité du capital social de cette dernière, M. R... étant à cette occasion devenu propriétaire d'environ 10 % de la nouvelle société, et par ailleurs salarié de la société Amplegest ; que le 23 juillet 2010, un pacte a été conclu entre les associés de la société Financière Amplegest, dont M. R... et la société Invest Securities Holding, en présence des sociétés Financière Amplegest et Amplegest, prévoyant notamment les conditions de cession des actions ainsi