cr, 27 mars 2019 — 18-82.484
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 18-82.484 F-D
N° 343
CK 27 MARS 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme E... M..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 mars 2018, qui, dans l'information suivie contre M. U... des chefs de tentative de meurtre aggravé, viol et violences aggravés, infirmant partiellement l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences aggravées, en récidive et dit n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Valat, Me THOUIN-PALAT ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 121-4 et 121-5 du code pénal, 222-9 et 222-10 du code pénal, 158 et 427 du code de procédure pénale, 80 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a requalifié les faits de tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour lesquels M. U... a été mis en examen, en faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, constaté l'extinction de l'action publique s'agissant des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 2 juillet 2010 et dit n'y avoir lieu à suivre contre M. U... de ce chef ;
"aux motifs propres que « sur les faits de tentative de meurtre sur conjoint : aux termes des articles 221-1 et 121-7 du code pénal, constitue une tentative de meurtre le fait de tenter de donner volontairement la mort à autrui ; que plusieurs éléments doivent être caractérisés : - un acte positif de violence, caractérisant un commencement d'exécution, - un acte commis volontairement et dans l'intention de donner la mort, - une circonstance empêchant le résultat d'arriver et indépendante de la volonté de l'auteur ; qu'en l'espèce l'acte positif de violence est avéré et d'ailleurs non contesté ; que s'agissant de l'intention de donner la mort il est exact que la quantité de liquide inflammable projeté sur la victime aurait pu entraîner sa mort et que les faits se sont déroulés dans un climat de violences et de menaces pouvant être des menaces de mort ; que toutefois M. U... a indiqué tout au long de l'instruction et dans ses observations écrites déposées le 22 septembre 2016 que son geste de violence n'avait jamais eu pour but d'attenter à la vie de Mme M... mais simplement de lui faire peur et qu'il était destiné à mettre fin à l'escalade de violences dans laquelle l'altercation les menait ; que s'il était, selon toute vraisemblance, dans le cadre d'une escalade de violences, davantage destiné à la faire souffrir encore plus qu'avec les coups qu'il lui portait habituellement voire de lui occasionner un préjudice esthétique définitif, le fait qu'il lui ait enlevé son pyjama enflammé, s'occasionnant par la même des blessures, tend à démontrer qu'il ne souhaitait pas que l'issue soit fatale ; que le fait qu'il tergiverse avant l'appel des secours et incite la victime à mentir sur l'origine des brûlures s'explique par la volonté de la faire souffrir et surtout de ne pas faire face à ses responsabilités notamment pénales face à un acte d'une gravité extrême, ce dont il avait tout à fait conscience ; que force est de constater que contrairement à ce qu'il pouvait faire à d'autres moments, lors des faits il n'a prononcé aucune parole évoquant le souhait de sa mort, au contraire en retirant le vêtement enflammé et conduisant sa compagne dans la salle de bains il a montré son intention de limiter la propagation du feu ; que de même il ressort du témoignage du médecin du SAMU qu'il a eu une attitude adaptée aux circonstances ; qu'au regard de l'ensemble des éléments il n'existe pas charges suffisantes contre lui d'avoir eu par cet acte de violence précis, l'intention de lui donner la mort ; que Mme M... a été grièvement blessée suite à ces violences et elle connaît un état de stress post tr