cr, 27 mars 2019 — 18-83.493

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 18-83.493 F-D

N° 347

VD1 27 MARS 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. M... O..., - M. Y... E...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 18 avril 2018, qui, pour aide au séjour irrégulier en France d'une personne de nationalité étrangère, les a condamnés, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le second, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, chacun, à cinq ans d'interdiction professionnelle, et a ordonné la confiscation des scellés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 60, 77-1, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les réquisitions faites aux administrations fiscales et à l'Urssaf, ensemble les actes et auditions subséquents réalisés en présence des agents de ces organismes ;

"aux motifs que, sur les actes et auditions en présence des membres de l'administration : que la présence des fonctionnaires de l'administration est contestée (impôts et Urssaf) lors de certains actes notamment auditions, sur le fondement des dispositions des articles 60 et 77-1, 429 et D 10 du code de procédure pénale ; qu'est également visée, l'absence des réquisitions des administrations concernées ; que l'officier de police judiciaire a la faculté, s'il y a lieu à procéder à des examens techniques ou constatations, avec l'autorisation du procureur de la République, d'avoir recours à des personnes qualifiées, et qu'il a également la faculté de se faire assister aux termes de l'article 75 du code de procédure pénale, pour une assistance technique matérielle ; qu'il ressort de la procédure que les enquêteurs ont expressément requis des membres des administrations, Urssaf et administration fiscale ; que la présence de ces agents se justifiait dans le cadre d'une opération impliquant des actes concomitants, de type perquisitions, et que, bien que s'agissant d'une procédure en la forme préliminaire, il y avait urgence à éviter toute disparition d'éléments de preuve et à pouvoir effectuer les actes de concert ; que, dès lors, les opérations contestées ne pouvaient être différées sous cette forme, impliquant l'assistance de sachants ; que la recherche d'éléments pertinents relatifs à l'aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière, imposait de rechercher tous documents éventuellement techniques, concernant, entre autres, la gestion des hôtels, sans procéder néanmoins à leur analyse ; que l'absence de serment tel que prévu par l'article 60 du code de procédure pénale, n'a néanmoins pas causé grief aux prévenus, ces techniciens n'ayant eu qu'un rôle d'assistance, dépourvu de toute autonomie, et n'impliquant pas d'analyse ou d'interprétation de leur part, leur rôle se bornant à désigner des pièces susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité ; que les noms de ces agents figurent en tête des procès verbaux attestant de leur assistance ; que les questions posées, suivies des réponses des mis en cause apparaissent dans les procès verbaux ; que ces procès verbaux valent jusqu'à inscription de faux et qu'il n'est pas établi qu'ils soient erronés ; qu'il n'en découle, dès lors, aucune insécurité juridique et donc grief pour les prévenus, les circonstances de l'audition étant parfaitement rapportées, pour tous les prévenus, comme le prescrit l'article 429 du code de procédure pénale ; qu'il sera observé que les dispositions alléguées de l'article D 10 du code de procédure pénale ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, l'enquête n'intervenant pas sur commission rogatoire ou en flagrance ; qu'enfin, les réquisitions évoquées, comme manquantes, figurent au dossier de la procédure, notamment celles concernant l'Urssaf et la direction départementale des finances publiques et notamment celle évoquant M. N... (annexe procédure O...) ; que, s'agissant des réquisitions relatives aux actes techniques, le grief d'un cadre qui serait trop la