cr, 27 mars 2019 — 18-82.794

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 18-82.794 F-D

N° 352

VD1 27 MARS 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. G... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2018, qui pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, de Lanouvelle et Hannotin, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 et 222-30 du code pénal et des articles préliminaire, 464, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. G... Y... coupable d'agression sexuelle sur personne vulnérable par personne abusant de l'autorité de sa fonction, l'a condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle d'éducateur dans un établissement ou une structure à caractère social, a constaté son inscription au FIJAIS et a prononcé sur les demandes civiles ;

"aux motifs que M. Y... est prévenu d'avoir commis des agressions sexuelles sur la personne de Mme Q... D... pour la période postérieure à son séjour au foyer Z... F... – le juge d'instruction ayant rendu un non-lieu s'agissant des faits de viols aggravés pour lesquels elle avait également déposé plainte et les poursuites ne portant que sur les faits présumés survenus à compter de novembre 2010 ; que, s'agissant des faits présumés ayant donné lieu à renvoi, Mme D... l'a accusé d'avoir procédé sur sa personne à des attouchements, sous la contrainte, y compris physique, à son domicile de Bonneville, à trois reprises dont à Noël 2010, à une reprise à celui de Thyez en avril 2013 et évoqué une tentative lors d'une visite au centre de rééducation de Bonneville à l'été 2013 ; que si elle n'a effectivement évoqué des faits de viol que lors de ses auditions par la gendarmerie et pas dès ses confidences à l'éducatrice en charge de son soutien et sa curatrice – ce qui n'est pas inhabituel dans ce type de problématique mais est en partie à l'origine du non-lieu susmentionné – elle a été globalement constante dans sa relation des faits allégués ; que, de même, si elle n'a décrit dans sa seconde audition en gendarmerie que quatre scènes en tout à son domicile – trois à Bonneville dont celle de Noël 2010 et une à Thyez – alors qu'elle en avait annoncé une de plus – trois à Bonneville après celle de Noël 2010 – lors de sa première audition, c'était alors sans être amenée à les détailler ; qu'elle les a décrites à l'occasion de ses deux longues auditions par les services de gendarmerie de façon circonstanciée et en donnant des éléments précis de contexte et sur son ressenti ; qu'elle a maintenu ses accusations lors de son audition par le juge d'instruction ; qu'elle n'a, en outre, pas cherché à exploiter certains éléments indûment ; qu'ainsi si M. Y... fait observer qu'elle n'a pas parlé au moment de sa description de sa personne d'une cicatrice qu'il avait au niveau du ventre, elle en fait par ailleurs mention – lors de son audition par le juge d'instruction – comme d'une cicatrice à la jambe mais pour dire qu'elle les avait vues dans d'autres circonstances ; que, de même, entendue sur le témoignage de Mme U... R..., qui prétendait qu'elle lui avait fait des confidences sur les agissements présumés de M. Y... à son égard et l'avait mise en garde contre lui sur ce plan, elle l'a contesté, en attribuant cette mise en garde à d'autres raisons – en relation avec l'énervement dont M. Y... pouvait faire preuve à l'égard de résidents qu'elle n'est pas seule à évoquer en procédure ; que M. Y... nie tout agissement à son encontre ; qu'il pointe sa fragilité psychologique, son manque de fiabilité et l'absence de tout élément matériel objectif ; que ce dernier point est exact mais assez courant dans ce type de procédure, ce d'autant que la dénonciation, à la supposer fondée, n'est pas intervenue en temps réel ; que si la fragilité psychiq