cr, 5 mars 2019 — 18-87.057

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 18-87.057 F-D

N° 536

SM12 5 MARS 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. C... F... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 22 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 §3 et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 147-1 et 593 du code de procédure pénale, violation du droit au procès équitable et du principe du respect des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté de M. F... ;

"aux motifs qu'il résulte principalement des investigations déjà réalisées que : le 1er octobre 2018 en fin de soirée, ainsi que le relatait une voisine M. Q... V... était délibérément percuté à proximité de son domicile, à [...], par un véhicule ayant auparavant frôlé multiplié les manœuvres d'approche ; que les soupçons quant à l'identité du conducteur se portaient sur la personne de M. F... en ce que : - la voisine ayant déposé décrivait le véhicule comme gris et ressemblant à une Peugeot, - M. V... avait entretenu une relation sentimentale avec la compagne de l"intéressé alors que ce dernier était incarcéré, - que cette compagne confirmait que la personne à présent mise en examen possédait une Peugeot de couleur grise, qu'il était possible que M. F... ait été informé de sa relation avec la victime et que l'intéressé était capable des agissements litigieux, - le véhicule effectivement acquis par M. F... avait été confié le 8 octobre 2018, accidenté, à un cousin ; que M. F... niait toute implication, exposant qu'il ne savait rien de M. V... et évoquant l'hypothèse d'un complot ; que père de deux enfants d'une précédente union qu'il indique n'avoir pas récemment revus, reconnu handicapé et se disant lui-même atteint de schizophrénie, M. F... a été condamné à dix-neuf reprises ; que cinq de ces décisions ont été contradictoirement prononcées dans des conditions ayant rendu nécessaire une signification ou une notification ; que les délits commémorés au bulletin n° 1 du casier judiciaire traduisent une propension à la violence (notamment conjugale) et à la consommation de produits toxiques, ils révèlent également un antécédent d'évasion ; que deux décisions distinctes de révocation de sursis qualifié sont à signaler ; que le faisceau d'indices convergents exposé ci-dessus démontre le sérieux en l'état des causes de la poursuite même sous la qualification en l'état retenue ; que le nombre important de situations dans lesquelles M. F... s'est abstenu de comparaître à une audience dont il avait eu connaissance et l'antécédent d'évasion démontrent, par l'intensité du risque afférent, que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien à disposition de la justice ; que la multiplicité des antécédents de violence et la majoration du ressentiment lié à une incarcération tenue à présent pour injuste démontrent, par l"intensité du risque afférent, que la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction aux dépens de la victime des faits de l'espèce et de la compagne (certes en l'état elle-même incarcérée par ailleurs mais pour une durée qui pourrait se révéler brève) ; que les révocations passées de sursis qualifié démontrent l'absence de compliance aux obligations et interdictions imparties, attitude qui condamne tout espoir de succès d"un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique dans la poursuite des objectifs qui précèdent ;

"1°) alors que sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ; qu'il appartient en conséquence à la chambre de l'instruction d'apprécier d'office si des vérifications doivent être réalisées pour s'assurer de la compatibilité d'un maintien en détention d'un détenu qui se dit atteint d'une pathologie mentale susceptible d'entraîner une telle inc