Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-27.656
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 456 F-D
Pourvoi n° N 17-27.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Reed Midem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. C..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Reed Midem, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 septembre 2017), qu'employé en qualité de directeur de production par la société Reed Midem, selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs entre 2004 et 2011, M. C... a sollicité devant la juridiction prud'homale la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et des rappels de salaires ainsi que diverses sommes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que son avocat a interjeté appel le 12 mai 2015 par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats du jugement du conseil de prud'hommes du 14 mai 2014 notifié le 22 mai suivant ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que, pour les instances antérieures au 1er août 2016, l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes peut être formé soit par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour en application de l'article R. 1461-1 du code du travail, soit par voie électronique en application des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 ; que ces deux modalités de recours possibles doivent être mentionnées dans la notification du jugement ; qu'en l'espèce, la notification du jugement adressée le 22 mai 2014 à M. C... ne mentionnait pas la possibilité de former appel par voie électronique ; qu'en jugeant que l'appel formé le 12 mai 2015 par le biais du RPVA était hors délai, la cour d'appel a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la notification du jugement mentionnait le délai d'appel d'un mois courant à compter de la réception du courrier de notification ainsi que les dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1462-2 du code du travail, 528, 642, 643 et 668 du code de procédure civile et rappelé la simple faculté ouverte par l'article 749 du même code d'utiliser les dispositions relatives à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, en a exactement déduit que l'appel formé par l'avocat du salarié le 12 mai 2015 par le biais du réseau privé virtuel des avocats, qui n'est qu'une faculté, était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. D... C... du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 mai 2014 et de l'AVOIR condamné à payer à la société Reed Midem la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
AUX MOTIFS QUE « Avant tout débat au fond, la société Reed Midem soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. C... formé par le RPVA le 12 mai 2015 au motif que son appel a été interjeté au-delà du délai d'un mois après la notification du jugement à son domicile le 23 mai 2014, que ce délai et les modalités de l'appel lui ont été indiqués dans l'acte de notification du jugement qui a fait courir le délai d'appel,