Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-19.279

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvois n° H 17-19.279 J 17-19.281 K 17-19.282 M 17-19.283 Q 17-19.286 S 17-19.288 U 17-19.290 X 17-19.293 Y 17-19.294 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° H 17-19.279, J 17-19.281, K 17-19.282, M 17-19.283, Q 17-19.286, S 17-19.288, U 17-19.290, X 17-19.293 et Y 17-19.294 formés par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre neuf arrêts rendus le 31 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme MC... I..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme X... S..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme A... B... , domiciliée [...] ,

4°/ à Mme T... C..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Z... H..., domiciliée [...],

6°/ à Mme U... WW..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme ZB... L..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme WP... G..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme SL... L..., domiciliée [...] ,

10°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mmes I..., S..., B... , O..., H..., P..., L..., G..., L... et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes I..., H..., L..., O..., G..., P..., S..., L... et B... et du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 17-19.279, J 17-19.281, K 17-19.282, M 17-19.283, Q 17-19.286, S 17-19.288, U 17-19.290, X 17-19.293 et Y 17-19.294 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que se prévalant d'une inégalité de traitement avec d'autres salariés de l'entreprise, Mme I... et huit autres salariés, engagés par la société Onet services en qualité d'agent de service et affectés sur le site de Paoli Calmettes à Marseille, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de diverses primes ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Onet services fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariées une somme à titre de complément de majoration des dimanches travaillés et congés payés afférents et au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1°/ qu'ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Mme R..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la société Onet services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait « le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur », la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;

2°/ que le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêt