Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-19.250
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° A 17-19.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société P...-G...-X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Z... T... , épouse Q..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme T... épouse Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société P...-G...-X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T... épouse Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q..., engagée le 15 mars 2003 par la société M... A...-O... G...-W... P..., devenue la société P...-G...-X..., notaires associés à Nantes, en qualité de responsable comptable, position cadre, a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 juillet 2013 ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée qui sont préalables :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements au sein d'une même catégorie professionnelle, l'arrêt retient que les fonctions exercées par la salariée étaient de même nature que celles exercées par les deux autres salariées, comptable et secrétaire-comptable, du service de comptabilité qu'elle dirigeait ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, reprises oralement à l'audience, qui faisait valoir que ces deux salariées occupaient des postes sans encadrement ni mission de responsable, contrairement à la salarié licenciée, en sorte qu'elles ne pouvaient pas appartenir à une même catégorie professionnelle qui regroupe les salariés exerçant dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la SCP P..., G..., V... n'a pas appliqué les critères d'ordre du licenciement et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 24 255,54 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme T... épouse Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société P...-G...-X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP P... – G... – X... à verser à Madame Z... Q... la somme de 25 255,54 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements, outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "selon l'article L.1233-7 du Code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte dans le choix du salarié concerné les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir : 1°) les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, 2°) l'anci