Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-21.012

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° R 17-21.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Comité commun activités sanitaires et sociales, dont le siège est [...] ,

contre les arrêts rendus le 16 décembre 2016 et 5 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. L... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Comité commun activités sanitaires et sociales, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M J..., engagé par l'association Comité commun activités sanitaires et sociales (l'association) le 13 décembre 2010, en qualité de directeur d'établissement, avec le statut de cadre, a été licencié pour faute grave le 16 mai 2014 ; que par arrêt du 16 décembre 2016, la cour d'appel a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'association à payer au salarié la somme de 12 500 euros au titre d'indemnité de préavis et celle de 8 500 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que par arrêt du 5 mai 2017, la cour d'appel a rectifié l'arrêt du 16 décembre 2016 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, d'une part, que ce texte ne permet que la seule rectification des erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, d'autre part, qu'une juridiction ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, d'une précédente décision ;

Attendu que pour rectifier l'arrêt du 16 décembre 2016 en appliquant non l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 mais l'article 9 bénéficiant aux cadres et en allouant au salarié la somme de 30 018,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, et en appliquant non l'article 16 (en réalité l'article 17) de la convention collective du 15 mars 1966 mais l'article 10 bénéficiant aux cadres et en allouant au salarié la somme de 17 093,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la cour d'appel, alors qu'elle avait fait référence à la convention collective applicable, a commis une erreur concernant le calcul de ces indemnités, en n'appliquant pas les articles de ce texte correspondant au statut de cadre dont le salarié bénéficiait ;

Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération une erreur commise dans l'application d'articles de la convention collective qui ne correspondaient pas au statut du salarié et en modifiant les droits et obligations résultant, pour les parties, de sa précédente décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Comité commun activités sanitaires et sociales

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt en date du 16 décembre 2016 en appliquant non l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 mais les articles 9 et 10 bénéficiant aux cadres et en allouant à M. J... les sommes de 30 018,36 euros au titre de l'indemni