Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-22.068
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° P 17-22.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Isigny Sainte-Mère, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Isigny Sainte-Mère, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 juin 2017), que M. I..., engagé par la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère (la coopérative) en qualité de directeur des relations humaines le 9 décembre 2002, a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2005 ;
Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des congés de fractionnement, de la prime de fin d'année sur préavis, de l'intéressement individuel sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement par elle, aux organismes concernés, des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés par le juge pénal ; que l'atteinte au droit à la vie privée d'un salarié, dont la divulgation de ses orientations sexuelles, constitue de la part de son auteur une faute grave ; qu'en l'espèce le licenciement était fondé sur le comportement de M. I... consistant à tenir des «propos très durs et déstabilisants » à l'égard d'un autre salarié, M. V..., et à « énoncer des faits insidieux ( ) destinés à lui nuire » ; que la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère a développé ce grief de licenciement précis et matériellement vérifiable dans ses écritures d'appel en énonçant que le salarié avait notamment révélé l'homosexualité de M. V... afin de le fragiliser et de l'empêcher d'accéder au poste de directeur général ; que dans son arrêt du 7 avril 2014 la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen a relaxé M. I... des poursuites de harcèlement moral, mais a en revanche constaté qu'il était effectivement à l'origine de « la révélation de l'homosexualité » de son collègue, ce dans le but de le déstabiliser ; qu'un tel comportement constaté par le juge pénal était constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant au contraire - pour retenir que les « propos très durs et déstabilisants » tenus par M. I... n'étaient « ni définis par la lettre de licenciement, ni justifiés par les pièces versées aux débats » - que les éléments tirés de la procédure pénale ne pouvaient étayer utilement les motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la décision du juge pénal prononçant une relaxe et un non-lieu pour les faits de harcèlement moral et de discrimination ne faisait pas obstacle à ce que le juge civil se prononce sur les faits de divulgation de l'homosexualité d'un autre salarié reprochés à M. I... ; qu'en se fondant sur les décisions rendues par le juge pénal pour écarter le motif de licenciement tiré des « propos très durs et déstabilisants » et de l'énonciation par le salarié de « faits insidieux ( ) destinés à lui nuire [à son collègue] », et pour écarter les éléments tirés de la procédure pénale, la cour d'appel a derechef violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que dans les motifs de l'arrêt du 7 avril 2014 la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen a constaté que M. I... avait « révélé l'homosexualité » de M. V... dans le but de le déstabiliser ; qu'en retenant néanmoins que « les éléments tirés de cette procédure pénale qu