Chambre sociale, 20 mars 2019 — 16-22.274

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 467 FS-D

Pourvoi n° S 16-22.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Profil 18/30, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Z... O..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Profil 18/30, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O..., l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-21.681), que M. O... engagé le 1er décembre 2004 par la société Profil 18/30 exerçant une activité de régie publicitaire pour différents magazines et journaux, en qualité de directeur de publicité, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 avril 2009 ; que le 30 avril suivant il a accepté la convention de reclassement personnalisé ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; que dans son arrêt rendu le 22 janvier 2014 dans le présent litige, la Cour de cassation a estimé que la condition requise, pour qu'il soit dit que la société Profil 18-30 n'appartient pas au groupe Publicis, était que cette société Profil 18-30 soit gérée paritairement, en vertu de clauses statutaires, par la société Euro Médias (Groupe Hommell) et la société Médias et Régies Europe (Groupe Publicis), qui détiennent son capital à parts égales ; que la cour de renvoi a constaté que cette condition était remplie, la cour ayant retenu que la société Profil 18-30 est gérée paritairement par ses deux associés, la gérance de cette société étant exercée par un collège de quatre gérants, dont deux représentent les sociétés Euro Médias et Médias et Régies Europe, et que les décisions collectives ordinaires sont prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et les décisions extraordinaires par les associés représentant au moins les trois quart du capital social, ce qui revient à recueillir l'accord de tous les associés, compte tenu de la répartition strictement égalitaire du capital ; qu'en considérant pourtant que les motifs invoqués par la société Profil 18-30 à l'appui du licenciement du salarié seraient examinés sur le secteur de la régie publicitaire du groupe Publicis, la cour de renvoi n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que cette société ne faisait pas partie du groupe Publicis, violant ainsi l'article L.1233-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le capital de la société Profil 18/30 était détenu à parts égales par la société Euro Médias du groupe Hommel et la société Médias et Régies Europe du groupe Publicis, que sa gérance était exercée par un collège de quatre gérants dont deux représentaient chacune des sociétés, que les décisions collectives ordinaires étaient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et qu'il existait des liens capitalistiques, financiers et de contrôle étroits entre la société Profil 18/30 et la société Médias et Régies Europe,