Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-13.139

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet

M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 468 FS-D

Pourvoi n° G 17-13.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Profil 18/30, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Q... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de la société Profil 18/30, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. A..., l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-19.099), que M. A..., engagé le 17 janvier 2005 en qualité de directeur de publicité par la société Profil 18-30, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 2009 ;

Attendu que la société Profil 18/30 fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre, alors selon le moyen, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en l'espèce, la cour de renvoi a constaté que la société Profil 18/30 est gérée paritairement par ses deux associés, la gérance de cette société étant exercée par un collège de quatre gérants, dont deux représentent les sociétés Euro Médias et Médias et Régies Europe, et que les décisions collectives ordinaires sont prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et les décisions extraordinaires par les associés représentant au moins les trois quart du capital social, ce qui revient à recueillir l'accord de tous les associés, compte tenu de la répartition strictement égalitaire du capital ; qu'en considérant pourtant que les motifs invoqués par la société Profil 18/30 à l'appui du licenciement du salarié seraient examinés sur le secteur de la régie publicitaire du groupe Publicis, la cour de renvoi n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que cette société étant gérée paritairement dans des conditions de stricte égalité par ses deux actionnaires, elle n'était pas sous l'influence d'une entreprise dominante ce qui excluait qu'elle fasse partie d'un groupe, violant ainsi l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le capital de la société Profil 18/30 était détenu à parts égales par la société Euro Médias du groupe Hommel et la société Médias et Régies Europe du groupe Publicis, que sa gérance était exercée par un collège de quatre gérants dont deux représentaient chacune des sociétés, que les décisions collectives ordinaires étaient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et qu'il existait des liens capitalistiques, financiers et de contrôle étroits entre la société Profil 18/30 et la société Médias et Régies Europe, membre du groupe Publicis, la cour d'appel qui a fait ressortir l'existence entre ces deux sociétés d'une situation d'influence dominante de la part de la société Médias et Régies Europe sur la société Profil 18/30 et leur appartenance à un même ensemble économique du fait de la permanence et de l'importance de leurs relations, a pu en déduire que l'entreprise Profil 18/30 appartenait au groupe Publicis dans le secteur d'activité duquel il convenait d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement ; que le moyen n'est