Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-19.598
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 470 FS-D
Pourvois n° D 17-19.598 à F 17-19.600
G 17-19.602 et J 17-19.603
P 17-19.607 S 17-19.610 X 17-19.615 C 17-19.620 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 17-19.598, E1719599, F 17-19.600, G 17-19.602, J 17-19.603, P 17-19.607, S 17-19.610, X 17-19.615 et C 17-19.620 formés par :
1°/ M. J... R..., domicilié [...] ,
2°/ M. O... P..., domicilié [...] ,
3°/ M. O... A..., domicilié [...] ,
4°/ M. T... X..., domicilié [...] ,
5°/ M. I... Q..., domicilié [...] ,
6°/ M. W... D..., domicilié [...] ,
7°/ M. B... L..., domicilié [...] ,
8°/ M. E... Y..., domicilié [...] ,
9°/ M. C... H..., domicilié [...] ,
contre neuf arrêts rendus le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Finadvance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Z... S... , domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Finadvance,
3°/ au CGEA AGS de Nancy Nord-Est, dont le siège est [...],
4°/ à Mme K... M..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Intergestion,
5°/ à M. N... U..., société civile professionnelle, domicilié [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Intergestion,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Maron, M. Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. R... et des huit autres demandeurs, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Finadvance et de M. S... , ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. U..., ès qualités, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois D 17-19.598, E 17-19.599, F 17-19.600, G 17-19.602, J 17-19.603, P 17-19.607, S 17-19.610, X 17-19.615 et C 17-19.620 ;
Donne acte à M. S... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Finadvance ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 7 avril 2017), que la société Intergestion exerçait une activité de distribution en matière de quincaillerie d'ameublement et de bâtiment ; qu'une holding de reprise, la société Interges, a racheté la totalité des parts de la société de développement commercial et industriel, société mère de la société Intergestion ; que le fonds commun de placement à risque Finadvance Capital III, géré par la société Finadvance, a acquis 85 % du capital de la société Interges ; que, par jugement du 30 mars 2010, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Intergestion, puis, par jugement du 9 août 2010, a adopté un plan de cession ; que les salariés dont les contrats de travail n'ont pas été transférés ont été licenciés pour motif économique ; que, par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de commerce a placé la société Intergestion en liquidation judiciaire, Mme M... et M. U... étant désignés en qualité de mandataire liquidateur ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Finadvance et Intergestion et tendant à ce que leur licenciement soit jugé nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du manquement à l'obligation de reclassement individuel ; que la société Finadvance a été placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2018, M. S... étant nommé liquidateur judiciaire ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en condamnation et en fixation de créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que du manquement à l'obligation de reclassement individuel, alor