Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-23.367
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 471 F-D
Pourvoi n° A 17-23.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AGPM gestion, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. V... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) AGPM gestion, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AGPM gestion, le 17 juin 2013, en qualité de directeur des ressources humaines ; qu'il a été licencié, le 3 décembre 2013, pour faute grave ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 3 décembre 2013 et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que le contrat conclu entre les parties le 17 juin 2013 est régi, aux termes de son article 1er, par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, celles de l'accord d'entreprise en vigueur du groupe AGPM et de ses différents avenants, que l'article 1er de l'accord du 3 mars 1993 stipule que l'accord est applicable aux entreprises et organismes employeurs tels que définis par les conventions collectives de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 des cadres des sociétés d'assurances et de l'inspection, que pour soutenir que le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance n'est pas signataire de l'accord du 3 mars 1993, le GIE AGPM gestion se contente de produire un courriel en ce sens, parfaitement informel, de la responsable juridique assurances de personnes du GEMA, que cette seule pièce ne saurait contredire les termes parfaitement clairs de l'accord qui prévoit qu'il est applicable aux entreprises et organismes tels que définis par les conventions collectives de travail des 27 mai et 27 juillet 1992, que les conventions collectives du 27 mai et du 27 juillet 1992 stipulent qu'elles sont applicables aux groupements d'intérêt économique constitués ou contrôlés par les entreprises françaises ou étrangères d'assurance visées aux paragraphes 1 à 6 inclus de l'article L. 310-1 du code des assurances, ce texte faisant référence, dans sa version applicable à l'époque de la signature des conventions, notamment aux entreprises d'assurance de toute nature, qu'il s'ensuit que, étant constant que l'entreprise est soumise à la convention collective des sociétés d'assurances, d'ailleurs visée dans le contrat de travail, elle est nécessairement soumise à l'accord du 3 mars 1993 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si le GIE AGPM gestion était affilié à l'une des organisations signataires de cet accord non étendu, alors que cette affiliation était contestée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave par lettre du 3 décembre 2013 et condamne le GIE AGPM gestion à verser à M. T... les sommes de 8 500 euros représentant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50 422,50 euros à titre d'indemnité de préavis, 5 042,25 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis, 5 796 euros représentant le rappel de salaires dus en raison de la mise à pied injustifiée et 579,60 euros représentant le rappel de congés