Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-23.653

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° M 17-23.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Arcane architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arcane architectes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 septembre 2015, n° 14-14.916), que M. T... a été engagé le 2 mai 2007 par la société Arcane architectes en qualité de collaborateur d'architecte et classé au coefficient 370, statut non cadre, de la convention collective des entreprises d'architecture ; que, contestant cette qualification, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en reclassification et en paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le niveau IV position 1 coefficient 430 n'est pas réservé aux architectes salariés « en titre » au sens de l'article III.2.2 mais attribué à tous les salariés qui réalisent et organisent, en rendant compte à leur direction, des missions à partir de directives générales, dont l'activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement, et qui sont, dans cette limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions ; que en se fondant sur l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié sur l'utilisation du titre d'architecte de ce dernier par l'entreprise et l'absence d'utilisation de fait, pour décider qu'il ne pouvait prétendre au niveau IV position 1 coefficient 430, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants et a violé les articles V.1.1 et V.1.2 de la convention collective des entreprises d'architecture ;

2°/ que le niveau IV position 1 coefficient 430 est attribué aux salariés qui réalisent et organisent, en rendant compte à leur direction, des missions à partir de directives générales, dont l'activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement, et qui sont, dans cette limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions, lesquelles nécessitent d'une part la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, d'autre part la capacité à analyser les contraintes liées à leur activité, acquises par diplôme de niveau Il ou de niveau I de l'éducation nationale ; qu'il ne requiert pas que le salarié soit chargé de la totalité des différentes missions pouvant être accomplies par un architecte ; qu'en lui refusant cette qualification motif pris de ce qu'il n'exerçait pas toutes les missions d'architecte (prospection, élaboration des projets, réunions, demandes de permis de construire...), la cour d'appel a ajouté à la grille de classification une condition qu'elle ne comportait pas et a ainsi violé les articles V.1.1 et V.1.2 de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;

3°/ qu'en ne précisant pas les missions accomplies par le salarié pour les comparer à la définition conventionnelle, indépendamment du titre d'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles V.1.1 et V.1.2 de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;

4°/ qu'en se bornant à affirmer que l'attestation de Mme H..., qui établit qu'il était spécialisé sur la phase DCE et travaillait sous la responsabilité d'un associé chef de projet qui supervisait son travail en faisant le point sur l'avancement de son travail n'est pas de nature à infirmer la classification attribuée par son contrat, sans préciser en quoi la description donnée par cette attestation divergeait de la définition du niveau IV position 1 selon la grille de classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles V.1.1 et V.1.2 de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part qu'il ressortai