Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-27.854
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 473 F-D
Pourvoi n° C 17-27.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... H... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stream international INC, société de droit étranger, dont le siège est [...] (États-unis),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H... H..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Stream international INC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... H... a été engagé le 17 octobre 2011 par la société Stream international (la société), en qualité de technicien support sur le site d'Angers, selon un contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée ; qu'il a été placé en arrêt maladie le 14 mai 2013 et a saisi, le 10 juillet 2013, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour des faits de harcèlement moral et de discrimination ; qu'il a, le 19 juillet 2013, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste en un seul examen, avec mention d'un danger immédiat, et a, le 16 octobre 2013, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et au titre de la violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral, l'arrêt retient que le premier grief du salarié relatif à son isolement physique par rapport à des collègues n'est pas fondé, que le courriel du 3 mai 2013 de Mme K..., manager, ne révèle pas la moindre attitude harcelante de l'employeur à l'égard du salarié, que, s'agissant du grief de fausses accusations lors d'un entretien disciplinaire le 26 avril 2013, aucune sanction n'a été prise à l'encontre du salarié et que la preuve d'une attitude vexatoire de la part de l'employeur n'est pas rapportée étant observé que le salarié est lui-même à l'origine de la diffusion des « fausses accusations » et de la teneur de cet entretien disciplinaire dont il s'est plaint auprès de ses collègues, qu'enfin le salarié ne fournit aucun élément permettant de considérer que son arrêt de travail à compter du 14 mai 2013 et son avis d'inaptitude sont en lien avec des faits de harcèlement moral et des agissements de l'employeur, étant constaté que le médecin du travail a visé une origine non professionnelle de la maladie, qu'il résulte de ces éléments concordants que les faits présentés par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que l'attitude reprochée à la société est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs visés par les deuxième, troi